JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 11 juillet 2024 (n° TSJP 0000071/2024) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD, Penal, 11 juillet 2024 (ROJ : ATSJAD 66/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:66A)
Décision commentée : ATSJAD, Penal, 11 juillet 2024, ROJ ATSJAD 66/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:66A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une décision du 7 décembre 2022, le Tribunal de Corts a condamné M. Julián à une peine de trois ans d'emprisonnement pour le délit majeur continué de vente de cocaïne, substance qualifiée de drogue toxique. Au moment des faits de la présente décision, le condamné exécutait cette peine.
Dans le cadre de l'exécution de la sentence (exécutoire 0000038/2023), son conseil a sollicité deux bénéfices : une réduction de peine de 2,5 jours par mois de détention effectivement accomplie, et l'octroi de la libération conditionnelle. Par un aute du 30 mai 2024, le Tribunal de Corts a rejeté ces deux demandes.
Le conseil du condamné a interjeté appel le 19 juin 2024. Il soutenait que les procédures disciplinaires engagées contre son client étaient prescrites, que le dernier dossier avait été ouvert plus d'un an et demi auparavant, que l'intéressé participait aux activités du centre et exerçait des fonctions de confiance comme « ordonnance de module ». À titre subsidiaire, il demandait une réduction de 36 jours et la libération conditionnelle.
Le Ministère public s'est opposé au recours par un rapport du 27 juin 2024. Il invoquait l'article 209.3 du Code de procédure pénale (CPP), qui exclurait tout recours contre la décision refusant la réduction de peine. Il indiquait en outre que les cinq sixièmes de la peine seraient atteints le 26 juillet 2024, de sorte que le condamné pourrait solliciter ultérieurement la libération conditionnelle, sous réserve de démontrer ses perspectives de réinsertion sociale.
La Sala Penal du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (composée de Mmes Fátima Ramírez Souto, rapporteure, et Alexandra Cornelia Sola, ainsi que de M. Yves Picod) a statué le 11 juillet 2024.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
En premier lieu, la Cour devait déterminer si une décision du juge de l'exécution refusant une réduction de peine pour bonne conduite ou collaboration du détenu est susceptible d'appel, compte tenu de l'article 209.3 CPP. Cette question touche à la portée du droit au recours consacré à l'article 10.2 de la Constitution andorrane, que le conseil du condamné invoquait implicitement en contestant l'irrecevabilité du recours.
En second lieu, la Cour devait apprécier le bien-fondé du refus de libération conditionnelle, au regard de la condition de durée d'exécution de la peine posée par l'article 230 CPP.
Solution et dispositif
La Cour répond à la première question par la négative : la décision de refus de réduction de peine échappe à tout contrôle en appel. Elle rejette, en conséquence, la contestation de ce chef.
Sur la seconde question, elle considère que le refus de libération conditionnelle est correct, dès lors que la réduction n'ayant pas été accordée, le