JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 11 juin 2024 (n° 23/2024) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 93/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 juin 2024)
Décision commentée : ATSJAD 93/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 juin 2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:93A, recours n° 23/2024 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ici est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
M. Valverde faisait l'objet d'une mesure d'internement involontaire à des fins thérapeutiques, ordonnée dans le cadre d'une procédure civile andorrane. Par un Aute (ordonnance) du Batlle en date du 28 mars 2023, cette mesure a été levée. Le même jour, M. Valverde a été transféré à l'étranger, « segons sembla a Saragossa » selon les termes de la décision, la localisation exacte n'étant pas établie avec certitude par le texte.
Saisie d'un recours, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a, par un Aute du 8 novembre 2023 (rouleau TSJC-102/2023), déclaré nul l'Aute du Batlle du 28 mars 2023. Par un nouvel Aute du 22 décembre 2023, le Batlle a ensuite décidé l'archivage des actuacions, puis notifié cette résolution au ministère public et à la défenseure judiciaire.
Le ministère public (Ministeri Fiscal) a interjeté appel. Il soutenait que le Batlle avait méconnu la procédure légale d'internement involontaire à des fins thérapeutiques, qu'il avait ainsi restreint la liberté de la personne sans garantir les garanties complémentaires attachées à cette mesure, et qu'il n'avait pas respecté la décision antérieure de la Sala. Il invoquait en outre une violation du droit à un procès équitable et une indéfension générale. La défenseure judiciaire de M. Valverde s'est jointe à l'appel. Les conclusions précises tendant à la « désestimation » de la prétention formée le 27 mars 2023 ne sont pas identifiables avec certitude dans le texte.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
Première question : une partie peut-elle, en appel, faire valoir une prétention nouvelle, en l'occurrence la mise en œuvre de la procédure d'internement involontaire prévue à l'article 315 du Code de procédure civile (CPC), alors qu'elle ne l'avait pas formulée en première instance ? La réponse dépend de l'article 330.2 CPC, qui interdit, en seconde instance, de formuler des demandes ou de faire valoir des fondements de fait ou de droit qui n'ont pas été présentés en première instance, sauf faits nouveaux ou de nouvelle connaissance.
Seconde question : les autorités judiciaires andoranes conservent-elles une compétence matérielle sur les conditions de l'internement lorsque la personne concernée a été transférée hors du territoire andorran ? Le Tribunal relève à cet égard que, depuis le transfert, les autorités andorranes « no ostentant més » la compétence matérielle sur les conditions de l'internement forcé.
Solution et dispositif
Le Tribunal opère une distinction nette entre les deux questions.
Sur la compétence, la Sala relève que, la personne ne se trouvant plus en Andorre, les autorités judiciaires andoranes ne disposent plus de la compétence matérielle sur les conditions de l'internement forcé. Elle en déduit toutefois que