JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 février 1995 (n° /95) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD Penal, 22 février 1995 (ROJ : ATSJAD 2/1995 ; ECLI:AD:TSJADAD:1995:2A)
Décision commentée : ATSJAD, Penal, 22 février 1995 (ROJ : ATSJAD 2/1995 ; ECLI:AD:TSJADAD:1995:2A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les consorts Pulido i Olmo ont déposé, le 29 mars 1994, une querelle criminelle devant la Batllia d'Andorre, par l'intermédiaire de leur avocat, contre M. Criado, pour un présumé délit majeur de coaccions.
Le 7 septembre 1994, le Batlle a rendu un aute prononçant l'archivage des diligences préalables n° 154-2/94. Le conseil des demandeurs a formé un recours d'appel le 16 septembre 1994. Le Tribunal de Corts a rejeté cet appel par un aute du 4 novembre 1994, confirmant intégralement la décision de première instance.
Le 23 novembre 1994, l'avocat des demandeurs a introduit un recours de suplicació contre l'aute du Tribunal de Corts. Il invoquait l'article 3.5 du décret du 13 juillet 1990 (« erreur dans l'appréciation de la preuve ») et l'article 3.7 du même texte (« violation d'une norme pénale substantielle par son absence d'application »). Il demandait la révocation de l'aute, l'ouverture d'un sumari et le renvoi de M. Criado comme auteur présumé de coaccions et de faux en écriture publique.
Le ministère public et la partie adverse ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le numéro d'enregistrement du recours n'est pas précisé dans la décision (la mention figurant aux métadonnées est « /95 »).
Question de droit
La question posée à la Sala Penal du Tribunal superior de justícia était de savoir si le recours de suplicació est ouvert contre un aute du Tribunal de Corts statuant en appel sur une décision du Batlle ayant prononcé l'archivage d'une querelle.
Cette question touche à la délimitation du champ de la suplicació, qui n'est ni un second degré de juridiction ordinaire ni une voie ouverte contre toute décision judiciaire rendue en matière pénale.
Solution et dispositif
Le Tribunal superior de justícia déclare le recours irrecevable. Il se fonde sur la nature du recours de suplicació, qu'il assimile à une fonction équivalente à celle du pourvoi en cassation dans d'autres systèmes processuels européens, et sur l'énumération de son article 2, selon lequel sont susceptibles de suplicació :
- les sentences rend