JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 13 décembre 1995 (n° /95) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD, Penal, 13 décembre 1995 (ROJ : ATSJAD 16/1995 ; ECLI:AD:TSJADAD:1995:16A)
Décision commentée : ATSJAD 16/1995, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 13 décembre 1995 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une providència du 22 mai 1995, le Batlle, juge de première instance, a ordonné l'archivement des actuations dans une affaire pénale. Le conseil de M. Ferreras a interposé un recours d'appel contre cette décision. Par un aute du 16 juin 1995, le Tribunal de Corts a rejeté cet appel. Un recours de súplica formé contre cet aute a été rejeté par un nouvel aute du 7 septembre 1995.
Le conseil de M. Ferreras a alors formé un recours de suplicació contre l'aute du 7 septembre 1995. Ce recours était fondé sur cinq motifs énumérés à l'article 3 du Décret du 13 juillet 1990 : le défaut ou l'excès de juridiction ou de compétence (art. 3.1) ; la violation des règles de procédure ayant causé une indéfense ou méconnu un droit ou une garantie fondamentale (art. 3.2) ; l'absence de narration précise des faits tenus pour établis ou de fondement juridique (art. 3.4) ; l'erreur d'appréciation de la preuve ou la violation de la présomption d'innocence (art. 3.5) ; la violation des règles relatives à la responsabilité civile (art. 3.9).
Le ministère public s'est opposé au recours et a demandé son irrecevabilité. La partie civile, représentée par un avocat, a également contesté la recevabilité du recours. La nature précise des infractions poursuivies n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal était la suivante : une décision de classement sans suite (providència d'archivement) rendue par le Batlle, confirmée en appel par le Tribunal de Corts, peut-elle faire l'objet d'un recours de suplicació au sens du Décret de 1990 ?
La Cour relève d'emblée que la suplicació remplit en Principauté une fonction « équivalente à la que en altres sistemes processals europeus es coneix com el recurs de cassació », et qu'elle n'est pas ouverte à toutes les décisions judiciaires. Elle se fonde sur l'article 2 du Décret, qui énumère limitativement les décisions susceptibles de ce recours : les sentences rendues en première instance par le Tribunal de Corts (art. 2.1) ; les autos de non-lieu et les autres décisions de ce même tribunal faisant obstacle à la poursuite de la cause (art. 2.2) ; les autos fixant, pendant la phase d'exécution, des indemnisations de toute nature (art. 2.3).
Solution et dispositif
La Sala Penal rejette la thèse du requérant. Elle relève que la providència d'archivement a été prononcée par le Batlle et non par le Tribunal de Corts, et qu'elle a fait l'objet d'un appel puis d'un recours de súplica selon les articles 218 et 228 du Code de procédure pénale. Le Tribunal de Corts n'a donc agi qu'en qualité d'organe ad quem pour connaître de l'appel. La Cour ajoute un argument de cohérence systémique : admettre la thèse contraire reviendrait à rendre toute décision susceptible d'un appel, puis d'une suplicació, ce qui créerait « una tercera instància no existent en el Dret processal andorrà ». Elle cite à l'appui un aute d'inadmissibilité du 13 septembre 1995 (rotlle n° 30-95), r