JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 février 1998 (n° AD-002-2/96) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 5/1998 : Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Chambre administrative, Aute du 25 février 1998
Décision commentée : Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Chambre administrative, Aute n° 98-05 du 25 février 1998, recours AD-002-2/96 (ROJ ATSJAD 5/1998 ; ECLI:AD:TSJADAD:1998:5A) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie avec la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
La société anonyme Y., SA. avait fait l'objet de sanctions administratives en matière douanière, sur le fondement de la loi contre la fraude en matière douanière du 11 avril 1996. Pour faire face à une éventuelle sanction, elle avait versé au Gouvernement, le 13 juillet 1995, une somme de 2 321 940 pesetas, à titre de dépôt (les montants sont ceux mentionnés dans la demande d'éclaircissement, le texte ne précisant pas davantage la nature du versement).
Par sentence n° 98-05 du 16 janvier 1998, notifiée le 19 janvier suivant, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a statué sur l'appel formé contre une décision rendue par la Batllia le 23 juillet 1997 (sentence n° 97-51). Le dispositif de cette sentence, tel que reproduit par la société requérante, révoque le jugement de première instance, annule partiellement les résolutions administratives litigieuses et renvoie le dossier au Gouvernement afin qu'il prenne, en substitution, les décisions conformes au cadre défini par la loi de 1996. Aucune condamnation aux dépens n'est prononcée.
Le 26 janvier 1998, la société a présenté une demande d'éclaircissement (aclariment). Elle relevait que la sentence ne se prononçait pas sur sa demande tendant à la condamnation du Gouvernement au paiement des intérêts courus sur le dépôt. Elle sollicitait deux précisions :
- si le Gouvernement était tenu de restituer les intérêts ;
- dans l'affirmative, si ces intérêts devaient être calculés sur le montant du dépôt initial ou sur la seule différence entre ce montant et celui résultant de l'application des sanctions prévues par la loi de 1996.
Le texte de la décision ne mentionne pas le fondement procédural de la demande d'éclaircissement (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la Chambre administrative était double.
Il s'agissait, en premier lieu, de déterminer si l'annulation de sanctions administratives emporte restitution des sommes versées au titre d'un dépôt, et si cette restitution s'accompagne d'intérêts légaux.
En second lieu, il fallait préciser l'assiette et le point de départ de ces intérêts : étaient-ils dus sur l'intégralité du dépôt ou seulement sur le solde excédant le montant des sanctions qui seraient ultérieurement retenues ?
La décision ne reprend pas la seconde branche de la demande en ces termes. Elle se borne à répondre à la question de principe et à en fixer le point de départ.
Solution et dispositif
Le Tribunal a retenu une solution de