JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 avril 1998 (n° AD-109-2/97) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 9/1998 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 avril 1998)
Décision commentée : ATSJAD 9/1998, ECLI:AD:TSJADAD:1998:9A, recours AD-109-2/97 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Par demande formée le 17 septembre 1997 devant le Tribunal de Batlles, les époux Romeu i Suárez (ci-après « les agents ») sollicitaient contre le Gouvernement (M.I. Govern) l'annulation d'un acord du 7 mai 1997 et la déclaration de l'existence d'une responsabilité administrative à raison des dommages causés par une avalanche à un immeuble dont ils sont titulaires, situé à l'adresse indiquée dans la décision (« XXXX »).
Dans sa contestation, le Gouvernement a soulevé l'exception de litispendance. Il fondait celle-ci sur l'existence d'une action antérieure que les mêmes agents avaient introduite contre le Comú de La Massana, reposant sur les mêmes faits et tendant aux mêmes fins. Par aute du 22 janvier 1998, le Tribunal de Batlles a accueilli l'exception, au motif que le Gouvernement et le Comú sont l'un et l'autre des composantes de l'Administration publique, « entesa com un ens abstracte i únic ».
Les agents ont interjeté appel le 4 février 1998, en soutenant que les conditions de la litispendance n'étaient pas réunies, et particulièrement l'identité subjective entre les deux instances. Le Gouvernement a conclu à la confirmation de l'aute attaqué et à la condamnation des appelants aux dépens.
Question de droit
La question posée au Tribunal supérieur était de savoir si deux actions en responsabilité dirigées, pour les mêmes faits et avec le même objet, l'une contre l'Administration générale (le Gouvernement) et l'autre contre une administration communale (le Comú de La Massana), présentent une identité de sujets suffisante pour caractériser la litispendance.
Le Tribunal rappelle d'abord, dans son premier fondement, que l'exception suppose une « absoluta identitat de persones, causa petendi i petitum ». Le débat se concentrait donc sur le premier élément, l'identité de personnes, les deux autres étant tenus pour acquis par le Tribunal de Batlles et non contestés en appel.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de Justícia, Sala Administrativa, infirme l'aute entrepris. Son raisonnement repose sur trois étapes.
En premier lieu, il relève que, bien que le chapitre II du Codi de l'Administració se réfère à l'Administration publique au singulier, il convient de lire le texte comme visant plusieurs administrations énumérées à son article 13, chacune dotée de la personnalité juridique et, partant, titulaire de droits