JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 avril 1998 (n° AS-012-1/97) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 10/1998 : désistement de l'appel et fermeté de la sentence de première instance
Décision commentée : ATSJAD, Administrativa, 20 avril 1998 (ROJ : ATSJAD 10/1998 ; ECLI:AD:TSJADAD:1998:10A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société commerciale W., S.A. avait saisi la Batllia d'Andorre, section administrative, d'un recours enregistré sous le numéro AD-012-1/97, dirigé contre une décision implicite de rejet de sa demande d'autorisation de séjour et de travail formée pour un de ses agents. Par sentence du 25 novembre 1997, la Batllia a rejeté la demande, en déclarant la décision attaquée conforme au droit.
La société a interjeté appel le 20 mars 1998. Par providence du 24 mars 1998, la Batllia a admis l'appel, notifié à la partie demanderesse le 27 mars 1998, et lui a imparti un délai de quinze jours pour formaliser son recours devant le Tribunal supérieur de justice. Le délai expirait le 22 avril 1998.
Le 17 avril 1998, la partie appelante a présenté un écrit de désistement de son appel, soit avant l'expiration du délai de formalisation.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, était saisi de la constatation de ce désistement et de ses conséquences sur la décision de première instance.
Observation de rédaction. La décision comporte une incohérence de date. Les antécédents mentionnent une sentence de la Batllia du 25 novembre 1997, tandis que le dispositif vise une sentence « de 20 de febrer de 1998 ». Le résumé généré automatiquement (Resum I.A.) ne tranche pas cette divergence. Le commentaire retient la date des antécédents, qui correspond à la chronologie de la procédure décrite dans le corps de la décision, sans pouvoir exclure une erreur matérielle dans le dispositif (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir quelle est la portée juridique du désistement d'un appel, formulé avant la formalisation du recours, en contentieux administratif andorran. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si ce désistement met fin à la procédure et si la décision de première instance acquiert, de ce fait, un caractère ferme et exécutoire.
Le Tribunal s'appuie sur un fondement textuel unique, l'article 94 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal du 15 novembre 1989, tel que cité dans les motifs. Ce texte dispose que le désistement de la demande ou de l'appel « finirà sempre el procediment », et que le tribunal compétent, Tribunal de Batlles ou Tribunal supérieur de justice selon le cas, rend un aute déclarant la procédure close.
Solution et dispositif
Le Tribunal constate le désistement, déclare la sentence de première instance ferme et exécutoire et ordonne le renvoi du dossier à la Batllia. Le dispositif, dont la teneur est reproduite ci-dessous dans une traduction française fidèle du catalan original, est le suivant :
« Tenir pour désisté la société commerciale W., S.A. du recours d'appel formé contre la sentence de la Batllia d'Andorre, section administrative, du 20 février 1998, laquelle est déclarée ferme et exécutoire, le dossier étant renvoyé à la Batllia d'Andorre avec témoignage de la présente résolution. »
« Le présent aute est ferme et exécutoire. »
Le aute est un acte de nature juridictionnelle mais non sentenciel. Il ne tranche pas le fond du litige et se borne à constater l'extinction de l'instance d'appel. Le motif unique, fondé sur l'article 94, ne comporte aucune appréciation de la légalité de la décision initiale, qui n'a pas été réexaminée.
Portée et enseignement pratique
1. Effet extinctif du désistement. La décision illustre le caractère automatique de l'effet extinctif du désistement. Dès lors que la loi attache à cet acte la fin de la procédure, le juge n'a pas de pouvoir d'appréciation : il se borne à en tirer les conséquences par un aute. Le désistement de l'appel produit