JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 avril 1999 (n° AD-089-2/97) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 4/1999 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 avril 1999)
Décision commentée : ATSJAD 4/1999, ECLI:AD:TSJADAD:1999:4A, recours AD-089-2/97 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la notice (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ ATSJAD 4/1999, ECLI:AD:TSJADAD:1999:4A).
Faits et procédure
Par jugement du 29 septembre 1998, la Batllia d'Andorre, Section administrative, a fait droit à une demande formée le 28 juillet 1997 par un groupe de voisins d'Encamp, dont le premier signataire était M. Villegas. Le juge de première instance a annulé, d'une part, l'acte implicite du Gouvernement ayant rejeté par silence le recours formé le 16 mai 1997 contre le décret du Comú d'Encamp du 17 avril 1997, et, d'autre part, ce décret lui-même. Il n'a pas prononcé de condamnation aux dépens.
M. Somoza a interjeté appel le 22 octobre 1998. Le recours a été formalisé le 3 décembre 1998, puis transmis au Comú d'Encamp et à M. Villegas, qui a produit un mémoire en réponse le 23 décembre 1998. Les parties ont été convoquées à l'audience le 19 février 1999.
Le 16 mars 1999, l'appelant et l'intimé ont présenté un écrit commun sollicitant la suspension indéfinie de la procédure. Par ordonnance du 17 mars 1999, la Chambre a rejeté cette demande, sans que la décision ne fasse apparaître la motivation de ce rejet (non précisé dans la décision). Le 29 mars 1999, M. Somoza a déposé un acte de désistement de son appel.
Question de droit
La question posée à la Chambre était de déterminer les effets du désistement de l'appel au regard de l'article 94 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale du 15 novembre 1989, qui constitue le fondement textuel unique de la décision. Plus précisément, il s'agissait de savoir si le désistement de l'appelant suffisait à mettre fin à l'instance d'appel et à rendre définitive la décision de première instance, sans examen du fond du litige.
Solution et dispositif
La Chambre administrative fait application de l'article 94 en retenant que « le désistement de la demande ou de l'appel mettra toujours fin à la procédure », le Tribunal de Batlles ou le Tribunal supérieur de justice, selon le cas, étant tenu de rendre un aute déclarant la procédure close. Le motif est bref : le texte est cité sans développement et aucune appréciation sur le fond n'est formulée.
Le dispositif est reproduit ci-après dans sa traduction fidèle depuis le catalan :
« Tenir pour désisté M. Somoza du recours d'appel formé contre le jugement de la Batllia d'Andorre, Section administrative, du 29 septembre 1998, lequel est déclaré ferme et exécutoire, le dossier étant renvoyé à la Batllia d'Andorre avec copie de la présente résolution. »
« Le présent aute est ferme et exécutoire. »
Le titre de la décision le formule ainsi : le désistement « comporte la fermeté de la sentence dictée en première instance ».
Portée et enseignement pratique
1. Une décision de nature purement procédurale. L'aute ne tranche aucune question de légalité du décret communal ni de la régularité de l'acte implicite du Gouvernement. Il constate l'extinction de l'instance d'appel. Il convient donc de ne pas lire la décision comme une confirmation au fond du jugement de la Batllia. Le résumé automatique de la notice évoque une sentence « confirmée » ; cette formule est imprécise, la juridiction se bornant à déclarer le jugement de première instance ferme et exécutoire par l'effet du désistement.
2. L'effet extinctif attaché au désistement. Le texte de l'article 94 présente le