JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 31 mai 1999 (n° AD-145-2/97) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (ATSJAD 7/1999)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Aute du 31 mai 1999, ROJ : ATSJAD 7/1999, ECLI:AD:TSJADAD:1999:7A, recours AD-145-2/97) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur un recours contentieux-administratif formé par le Sr Almansa contre le Décret du Gouvernement n° 182/GJ/97 du 29 octobre 1997, qui ratifiait une décision antérieure du 28 juillet 1997. Par sentence du 16 février 1999, la Batllia d'Andorre, section administrative, a accueilli partiellement la demande. Elle a déclaré le décret conforme au droit, à l'exception de la partie de la résolution relative à « l'enderrocament de les obres fets amb infracció » (la démolition des ouvrages réalisés en infraction), qu'elle a annulée. Elle n'a prononcé aucune condamnation aux dépens.
Le 4 mars 1999 pour le requérant et le 5 mars 1999 pour le Gouvernement, des voies d'appel ont été déclarées devant la Batllia. Par ordonnance du 11 mars 1999, la juridiction a admis ces appels et accordé aux parties un délai de quinze jours pour produire leurs mémoires devant le Tribunal supérieur de justice.
Le 1er avril 1999, les parties ont sollicité conjointement un nouveau délai, au motif de négociations en vue d'un accord amiable. Par ordonnance du 7 avril 1999, le Tribunal a rejeté cette demande. Il a relevé que les délais processuels ont un caractère préclusif et ne sont pas prorogeables, même sur demande conjointe, tout en précisant que les délais d'appel sont suspendus entre le dépôt de la demande de suspension et la notification de l'ordonnance.
Les mémoires d'appel ont été déposés les 12 et 13 avril 1999, et le délai de réponse a été fixé à treize jours. Le 26 avril 1999, soit avant l'expiration de ce délai, les parties ont déposé un désistement conjoint de leurs recours, accompagné d'une copie de l'accord transactionnel auquel elles étaient parvenues.
Question de droit
La question posée au Tribunal est de déterminer l'effet d'un désistement conjoint des appels formés contre un jugement de première instance. Il s'agit plus précisément de savoir si ce désistement emporte l'extinction de l'instance d'appel et la consolidation du jugement attaqué, alors même que la sentence de première instance avait été rendue partiellement en défaveur de l'une et de l'autre partie.
Le fondement invoqué est unique. Le Tribunal se réfère à l'article 94 de la loi de la juridiction administrative et fiscale du 15 novembre 1989, dont il résulte que le désistement de la demande ou de l'appel met toujours fin à la procédure, la juridiction devant alors constater cette fin par un aute.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, a tenu les parties pour désistées de leurs recours respectifs. Il a déclaré la sentence de la Batllia ferme et exécutoire et ordonné la restitution du dossier à la Batllia. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Tenir per desistit el Sr. Almansa i el M.I. Govern dels respectius recursos d'apel·lació que formulen contra la sentència de la Batllia d'Andorra, Secció Administrativa el 16 de febrer de 1999, la qual es declara ferma i executiva, essent retornat l'expedient a la Batllia d'Andorra amb testimoni de la present resolució. »
Traduction française : « Tient pour désistés M. Almansa et le Gouvernement de leurs recours d'appel respectivement formés contre la sentence de la Batllia d'Andorre, section administrative, du 16 février 1999, laquelle est déclarée ferme et exécutoire, le