JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 avril 2000 (n° AD-055-1/98) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 9/2000 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala administrativa, 17 avril 2000)
Décision commentée : Juridiction andorrane, ATSJAD 9/2000, ECLI:AD:TSJADAD:2000:9A, recours AD-055-1/98 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un arrêt du 3 mars 2000, la Sala administrativa du Tribunal supérieur de justice (ci-après « TSJ ») a rejeté l'appel formé par la représentation processuelle de M. Pulido contre le jugement de la Section administrative de la Batllia n° 99-52 du 6 juillet 1999. Cet arrêt a été notifié au conseil de M. Pulido le 13 mars 2000.
Le 4 avril 2000, la même représentation a déposé un « incident de nullité d'actuacions » (incident de nullité des actes de procédure). La demande tendait à voir prononcer la nullité des actes de la procédure et à obtenir la condamnation du Molt Il·lustre Govern d'Andorra à réparer le préjudice causé par l'intervention d'engins mécaniques sur le terrain de M. Pulido, préjudice évalué à 35 875 000 pesetas.
Le TSJ a statué par un aute (ordonnance motivée) du 17 avril 2000, dont la référence interne est le recours AD-055-1/98. La décision est classée sous la rubrique « nullité d'actes » (nul·litat d'actuacions), avec pour mention spécifique l'interposition extemporanée de l'incident.
Question de droit
La question posée au juge était de savoir si un incident de nullité d'actes, introduit contre une décision de justice devenue ferme, peut être examiné lorsqu'il a été présenté après l'expiration du délai légal de quinze jours naturels à compter de la notification de cette décision.
Deux points de droit sont implicitement tranchés :
- la recevabilité de l'incident est subordonnée au respect d'un délai de forclusion spécifique, et non au seul droit commun des voies de recours ;
- le juge saisi de l'incident doit, en cas de tardiveté, s'abstenir d'en examiner le fond.
Solution et dispositif
Le TSJ déclare l'incident irrecevable pour tardiveté, sans examiner son contenu. Le dispositif, traduit du catalan, est le suivant :
« En considération de tout ce qui a été exposé, le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, décide de ne pas admettre à la procédure l'incident de nullité d'actes présenté par la représentation processuelle de M. Pulido. »
« Le présent aute est définitif et exécutoire. »
« Ainsi le décident, ordonnent et signent les magistrats du Tribunal, dont je certifie. »
Les motifs se limitent à quatre paragraphes. La décision rappelle que la loi du 22 avril 1999, portant modification de la loi transitoire de procédures judiciaires, a introduit l'incident de nullité d'actes. Elle indique que cet incident peut être formé contre des décisions fermes, sous réserve d'être présenté dans un délai de quinze jours naturels à compter de la notification. Le texte désigne cette disposition comme « l'article l8.3 » (lecture probable de l'article 18.3 ; l'original présente une coquille). Le juge constate ensuite que l'écrit a été déposé « largement après » ce délai et en déduit qu'il ne doit pas être admis à la procédure.