JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 avril 2000 (n° E99-0544) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 10/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:10A), Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 avril 2000
Décision commentée : ATSJAD 10/2000, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 avril 2000, recours E99-0544 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:10A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une décision du 28 octobre 1999, la Section administrative de la Batllia avait déclaré prescrites plusieurs sanctions pécuniaires en matière de circulation routière, infligées à M. Manso pour un montant total de 233 500 pesetas. Le Comú d'Andorra la Vella avait transmis le dossier à cette juridiction pour exécution forcée, l'intéressé ne s'étant pas acquitté volontairement de ces sanctions. La Batllia a retenu l'application rétroactive de l'article 211.2.7 du Code de la circulation du 10 juin 1999, qui fixe à six mois le délai de prescription des infractions légères et graves.
Le Comú a formé, le 10 novembre 1999, un incident d'exécution sur le fondement de l'article 110 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale. Il sollicitait la révocation de l'aute, au motif que le délai de prescription de trois ans prévu par l'article 7 de la Loi générale des finances publiques n'était pas expiré. La partie adverse, régulièrement invitée à répondre dans un délai de huit jours, n'a formulé aucune observation.
Il ressort de la décision que la résolution sanctionnatrice avait été notifiée à l'intéressé le 24 mars 1998, et qu'il n'avait exercé aucun recours. La date de l'éventuelle exécution volontaire partielle n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
La question posée au Tribunal supérieur était de déterminer quel délai de prescription s'applique à des sanctions pécuniaires déjà devenues définitives et non acquittées, lorsque le Code de la circulation de 1999 fixe un délai de six mois pour les infractions, mais que la loi générale des finances publiques prévoit un délai de trois ans pour les créances publiques. Plus précisément, il s'agissait de savoir si la prescription de l'action en exécution d'une sanction déjà infligée est soumise aux mêmes règles que la prescription de l'infraction elle-même.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur a estimé l'incident d'exécution fondé et a révoqué l'aute du 28 octobre 1999. Son raisonnement repose sur trois étapes.
1. Qualification juridique de la sanction pécuniaire. Le Tribunal rappelle la solution retenue dans son aute n° 13-99 du 20 octobre 1999 : le montant des sanctions pécuniaires imposées par l'Administration aux particuliers constitue un droit économique des finances publiques au sens de l'article 5.g) de la loi du 19 décembre 1996. Ce droit se prescrit par trois ans, sauf loi spéciale contraire. Ces règles s'appliquent également aux sanctions prononcées par les administrations communales, en vertu des dispositions additionnelle 2e et transitoire 1re de la loi.
**2. Distinction entre prescription de l'infraction et prescription de la san