JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 octobre 2000 (n° SS-062-2/98) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 21/2000 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 octobre 2000)
Décision commentée : ATSJAD 21/2000, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 octobre 2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:21A ; recours SS-062-2/98) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le requérant, M. Manso, a été victime d'un accident du travail le 5 juin 1996. La sentence n° 00-37 du 18 septembre 2000 de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia avait accueilli, de manière substantielle, son appel contre la sentence de la Sección Administrativa de la Batllia du 29 octobre 1999. Elle lui reconnaissait un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 43 %, obtenu à partir d'une tarifa objectiva de 36 % majorée de 20 % au titre de l'élément professionnel, en application de l'article 6 du règlement d'application n° 18 de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).
Le 4 octobre 2000, la représentation du requérant a sollicité un éclaircissement (aclariment) de cette sentence. Elle soutenait qu'elle comportait une erreur matérielle : selon elle, une majoration de 20 % appliquée à la tarifa objectiva de 36 % devait produire un taux total de 56 %, et non de 43 %.
La décision commentée est un aute, c'est-à-dire une résolution de nature interlocutoire ou incidente, rendue par le même tribunal sur cette demande. Le magistrat rapporteur mentionné est M. Albert Andrés Pereira. Le texte ne précise pas l'éventuelle composition collégiale complète de la chambre.
Question de droit
La question posée était double. Il fallait déterminer, en premier lieu, si la demande d'éclaircissement relevait des hypothèses prévues par l'article 111 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal du 15 novembre 1989, qui permet au tribunal de connaître des erreurs matérielles affectant ses décisions. Il fallait déterminer, en second lieu, comment interpréter l'article 6 du règlement n° 18 de la CASS, et notamment si l'élément professionnel s'ajoute à l'élément objectif ou se calcule en pourcentage de celui-ci.
La demande supposait en réalité que l'élément professionnel s'additionne à l'élément objectif, en points de pourcentage. Le tribunal devait donc trancher une question d'interprétation normative, et non une simple question de correction matérielle.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande. Il relève qu'aucune erreur n'affecte la sentence initiale. Il retient que l'article 6 du règlement n° 18 doit être interprété en ce sens que l'élément professionnel « n'est pas additionné à l'élément objectif, mais l'augmente d'un certain pourcentage ne dépassant pas 20 % ». L'élément professionnel représente donc, en l'espèce, 20 % de 36 %, soit environ 7 points, ce qui conduit à un taux d'