JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 06 décembre 2001 (n° AD-036-1/2001) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 2/2001 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 6 décembre 2001)
Décision commentée : ATSJAD 2/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:2A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Aute du 6 décembre 2001, recours AD-036-1/2001 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ ATSJAD 2/2001 ; ECLI:AD:TSJADAD:2001:2A ; recours AD-036-1/2001).
Observation liminaire : l'en-tête de la décision mentionne un « AUTE 2002-01 du 6 de febrer de 2002 », alors que la date de résolution indiquée dans les métadonnées et le titre est le 6 décembre 2001. La présente fiche retient la date du 6 décembre 2001, qui correspond à la date de résolution figurant dans les métadonnées ; l'écart n'est pas explicité dans la décision.
Faits et procédure
La décision porte sur un recours d'appel déclaré désert pour défaut de formalisation dans le délai imparti.
Par une sentence de la Batllia d'Andorra, Secció Administrativa, du 28 septembre 2001 (sentence 2001-56), la demande présentée par M. Pera contre le Comú d'Encamp a été rejetée (premier chef). Le juge de première instance a déclaré conforme au droit la décision tacite du Gouvernement sur le recours d'alçada formé par le demandeur contre le Décret 1177/2000 du Comú d'Encamp du 13 décembre 2000 (deuxième chef). Aucune condamnation aux dépens n'a été prononcée (troisième chef).
Le 6 novembre 2001, M. Pera a manifesté devant la Batllia sa volonté de faire appel. Par une providence du 27 novembre 2001, cette volonté a été admise et le demandeur, notifié le 3 décembre 2001, a été invité à formaliser son recours d'appel dans un délai de quinze jours devant le Tribunal Superior de Justícia.
À l'expiration de ce délai, la partie appelante n'a pas produit le recours d'appel. Le Tribunal Superior de Justícia a alors été saisi par la voie d'un aute, c'est-à-dire d'une décision à caractère interlocutoire rendue sur un point de procédure.
Le texte ne précise pas la date exacte d'expiration du délai (non précisé dans la décision), ni la base textuelle du délai de quinze jours (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question soumise au Tribunal Superior de Justícia peut être formulée ainsi : l'absence de formalisation, dans le délai fixé, d'un recours d'appel préalablement annoncé entraîne-t-elle la déclaration de désertion de ce recours, avec pour effet de rendre définitive et exécutoire la sentence de première instance ?
La décision ne développe pas de question distincte relative au fond du litige, ni au bien-fondé de la décision tacite du Gouvernement ou du Décret du Comú d'Encamp. Le contentieux se limite à un incident de procédure.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient une motivation d'une grande concision. Le fondement unique est ainsi rédigé :
« ÚNIC.- El fet de no formalitzar dins de termini el Recurs d'Apel·lació que havia anunciat la part agent, implica que l'esmentat recurs hagi de ser declarat desert, amb arxiu de les actuacions. »
Traduction : « UNIQUE.- Le fait de ne pas formaliser dans le délai le recours d'appel que la partie appelante avait annoncé implique que ledit recours doive être déclaré désert, avec classement des actes. »
Le dispositif est reproduit ci-après dans une traduction fidèle :
« Déclarer désert le recours d'appel formé contre la sentence 2001-56 du 28 septembre 2001, laquelle est déclarée définitive et exécutoire, le dossier étant renvoyé à la Batllia d'Andorra accompagné du témoignage de la présente rés