JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 septembre 2001 (n° AD-001-1/2000) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 15/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:15A)
Décision commentée : ATSJAD 15/2001, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 septembre 2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:15A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un jugement n° 01-23 du 19 avril 2001, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre a rejeté l'appel formé par des particuliers contre un jugement du Tribunal de Batlles (section administrative) du 22 septembre 2000. Ce dernier avait rejeté leur demande dirigée contre le Comú de La Massana, par laquelle ils sollicitaient l'approbation d'un avant-projet visant à l'ouverture d'une voie d'accès carrossable à leurs propriétés foncières.
Les requérants ont saisi la juridiction d'un incident de nullité d'actuacions (incident de nul·litat d'actuacions) fondé sur l'article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires, dans la rédaction issue de la loi du 22 avril 1999. Leur requête, déposée le 4 mai 2001, invoquait trois moyens :
- l'incongruence du jugement, source d'indéfense ;
- la violation du droit à obtenir une décision motivée en droit, la décision constituant selon eux une interprétation arbitraire de la norme applicable ;
- la violation du principe d'égalité, en raison d'une position différente adoptée par le Comú dans des affaires similaires.
Le Comú a conclu au rejet de l'incident, faisant valoir qu'aucune atteinte au droit fondamental à la juridiction reconnu par l'article 10 de la Constitution n'était établie.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'incident de nullité prévu par l'article 18 bis peut conduire à l'annulation d'un jugement devenu ferme pour incongruence ou défaut de motivation. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si la violation alléguée du principe d'égalité relève de l'objet de cet incident.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'incident dans son ensemble, en raisonnant en trois temps.
Sur la nature de l'incident. Le Tribunal rappelle que l'incident de nullité ne constitue pas une nouvelle instance mais un « remède extraordinaire » destiné à réparer les atteintes au droit fondamental à la juridiction survenues dans une procédure close par un jugement ou une autre décision définitive.
Sur l'incongruence. Le jugement attaqué s'était tenu dans les limites des prétentions respectives des parties. Le caractère public de l'emprise sur des terrains communaux, qui déterminait le rejet de la demande, avait été relevé dès le jugement de première instance et figurait dans les observations de la collectivité défenderesse. Le Tribunal en déduit qu'il n'avait pas à recourir à la faculté que l'article