JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 décembre 2002 (n° 31/02) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 9/2002 (Aute du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 17 décembre 2002)
Décision commentée : Juridiction andorrane, Tribunal Superior de Justícia, Sala Penal, Aute du 17 décembre 2002, ROJ : ATSJAD 9/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:9A (Lire sur source officielle)
Note sur la référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la présente fiche retient les identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Une querelle criminelle fut déposée le 14 mai 2002 par M. Badía, visant des faits de dommages et de lésions par imprudence. La Batllia d'Andorra fut saisie sous le numéro de cause 133-2/02, la procédure étant qualifiée de contravention pénale contre M. Espada.
Par aute du 4 octobre 2002, la Batlle Anna Estragués Armengol déclara la nullité des actes accomplis dans cette procédure, avec retour à la date de dépôt de la querelle. Elle prononça également l'inhibition de la cause au profit du Tribunal de Corts, le présumé inculpé étant une personne bénéficiant d'un aforament (aforat).
Par providència du 31 octobre 2002, le Tribunal de Corts ordonna l'ouverture de diligences préalables, déclara convalidées l'ensemble des diligences antérieures et estima qu'aucune autre mesure n'était nécessaire à la préparation du jugement oral. Il décida alors d'élever la procédure à la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia pour jugement.
La décision commentée émane de la Sala Penal, saisie sur ce renvoi. Elle est rendue sous la forme d'un aute, c'est-à-dire d'une décision interlocutoire portant sur la compétence et la régularité de la procédure, et non d'une décision au fond.
Remarque : le texte intégral mentionne plusieurs numéros de procédure (recours 31/02, causa 133-2/02, procédure spéciale 1/02). Leur articulation n'est pas explicitée dans la décision.
Question de droit
La Sala Penal devait déterminer deux points.
En premier lieu, la compétence pour admettre la querelle, prononcer l'inculpation ou une résolution équivalente, et conduire l'instruction appartient-elle au Tribunal de Corts lorsque les faits sont qualifiés de contravention pénale et non de délit, et que le présumé auteur bénéficie d'un aforament ?
En second lieu, une convalidation générique des actes accomplis par un juge instructeur dépourvu de compétence objective et fonctionnelle peut-elle tenir lieu des actes d'instruction requis par cette compétence ?
Solution et dispositif
La Sala Penal retient que, « d'accord avec ce que dispose l'article 53.3 de la Constitution, les articles 55 et 78 de la Loi qualifiée de la Justice et l'article 3 du Code de procédure pénale, sans distinguer entre délits et contraventions », la compétence pour l'admission éventuelle de la querelle, pour l'inculpation ou la résolution équivalente, et pour l'instruction jugée nécessaire, appartient au Tribunal de Corts. Ce dernier doit rendre les décisions interlocutoires correspondantes et accomplir les diligences utiles. La compétence de la Sala Penal est réservée à l'examen des faits, c'est-à-dire au jugement.
Elle relève ensuite que les exigences ainsi posées ne sont pas « degudament complertes » (dûment remplies) et qu'elles « ne peuvent être remplacées par une convalidation générique des actes accomplis par le Bat