JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 04 juin 2002 (n° AD-084-2/2000) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 18/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:18A)
Décision commentée : ATSJAD 18/2002, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Aute n° 2002-05 du 4 juin 2002, recours n° AD-084-2/2000 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un jugement du 12 mars 2002, la Section administrative de la Batllia (tribunal de premier degré de la juridiction administrative andorrane) a déclaré irrecevable le recours formé par Mme Vendrell et plusieurs autres requérants (MM. Marti, Romeu, Romeu et Palomo) à l'encontre de la décision tacite de rejet opposée par le Comú d'Encamp à une demande présentée le 11 avril 2000 (numéro d'enregistrement 2002563, dossier n° 382). Le jugement retenait que cette décision tacite était conforme au droit. Aucune condamnation aux dépens n'est prononcée au niveau de la Batllia.
Des appels ont été formés contre ce jugement : le 21 mars 2002 par M. Estany, par l'intermédiaire de son procurateur, et le 3 avril 2002 par les requérants Vendrell, Marti, Romeu et Palomo. Par providència du 10 avril 2002, la juridiction d'appel a admis les appels et accordé aux parties un délai de quinze jours pour formaliser leur recours devant le Tribunal supérieur.
Par écrits des 3 et 6 mai 2002, les appelants se sont désistés de leur recours. Mme Vendrell, M. Palomo et Mmes Marti et Romeu se sont désistées le 3 mai, tandis que M. Estany s'est désisté le 6 mai. La décision ne précise pas les motifs de ces désistements.
Question de droit
La question soumise au Tribunal supérieur de Justícia était de déterminer quels effets produit le désistement de l'appel formé contre un jugement de la Batllia, notamment sur l'existence même de l'instance et sur le sort du jugement attaqué. Il s'agit d'une question de procédure contentieuse-administrative, la décision ne se prononçant ni sur le bien-fondé de la décision tacite de rejet ni sur la recevabilité du recours de première instance.
Le seul fondement juridique visé est l'article 94 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal (loi de juridiction administrative et fiscale) du 15 novembre 1989, dont le texte, tel que reproduit dans la décision, dispose que le désistement de la demande ou de l'appel met toujours fin à la procédure et que le tribunal compétent, Batllia ou Tribunal supérieur selon le cas, rend un Aute déclarant la procédure close.
Solution et dispositif
La juridiction retient, au considérant unique (« únic »), que l'article 94 impose la clôture de la procédure en cas de désistement et que le tribunal compétent doit alors prononcer un aute. Elle en tire la conséquence formelle que les désistements emportent extinction de l'instance d'appel.
Le dispositif, dans sa traduction fidèle, est ainsi rédigé :
« Tenir pour désistés Mme Vendrell et autres ainsi que M. Estany de leurs recours d'appel contre le jugement de la Batllia d'Andorre, Section administrative, du 12 mars 2002, lequel est déclaré définitif et exécutoire, le dossier étant renvoyé à la Batllia d'Andorre.
Le présent Aute est définitif et exécutoire. »
Le Tribunal relève en outre, dans la formule finale, que l'acte est signé par la formation de jugement