JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 04 juin 2002 (n° AD-086-1/2001) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD andorran n° 19/2002 (Aute du 4 juin 2002, recours n° AD-086-1/2001)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Aute n° 2002-06 du 4 juin 2002 (ROJ : ATSJAD 19/2002 ; ECLI:AD:TSJADAD:2002:19A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 27 février 2002, la Batllia d'Andorre, section administrative, a rejeté la demande formée par M^me^ Marti (recours n° AD.086-1/2001). Cette demande visait la décision tacite de rejet du Gouvernement à l'égard d'un recours d'alzada formé contre une résolution du Comú de Sant Julià de Lòria du 21 juin 2001. La Batllia a jugé cette décision tacite conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. Elle n'a prononcé aucune condamnation aux dépens.
M^me^ Marti a manifesté sa volonté de faire appel devant la Batllia, section administrative, le 22 mars 2002. Par une providence du 26 mars 2002, l'appel a été admis et notifié à la demanderesse le 4 avril 2002, afin qu'elle le formalise dans un délai de quinze jours devant le Tribunal supérieur de justice.
Par écrit déposé le 25 avril 2002, la partie appelante s'est désistée de son recours. Selon la décision, le délai de formalisation expirait le même jour. Le mode de computation du délai n'est pas détaillé dans le texte (non précisé dans la décision).
La décision commentée est un aute (ordonnance de nature procédurale) et non une sentence sur le fond. Elle ne tranche donc aucune question relative à la légalité de la résolution communale ou de la décision tacite du Gouvernement.
Question de droit
La question posée au Tribunal supérieur de justice était de déterminer la conséquence procédurale du désistement d'un appelant, formulé avant la formalisation du recours d'appel, sur la procédure d'appel et sur la sentence de première instance.
Le seul fondement juridique visé dans les motifs est l'article 94 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal du 15 novembre 1989, auquel renvoie la mention « Legislació relacionada » de la décision. Le raisonnement de la Cour tient en un seul considérant, dit « Únic ». Il rappelle que le désistement de la demande ou de l'appel met toujours fin à la procédure et que le juge, selon le cas la Batllia ou le Tribunal supérieur de justice, prononce un aute constatant l'extinction de l'instance.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, a statué en ces termes, traduits de la version catalane originale :
« Tenir pour désistée M^me^ Marti du recours d'appel formé contre la sentence de la Batllia d'Andorre, section administrative, du 27 février 2002, laquelle est déclarée ferme et exécutoire, le dossier étant renvoyé à la Batllia d'Andorre. »
« Le présent aute est ferme et exécutoire. »
Le Tribunal a donc constaté le désistement, prononcé l'extinction de l'instance d'appel, déclaré ferme et exécutoire la sentence de première instance et renvoyé le dossier à la Batllia. L'aute ne contient aucune motivation relative aux dépens, qui ne sont pas évoqués dans le dispositif (non précisé dans la décision).
Il convient de relever que le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant sur la page de la décision reformule l'affaire en termes proches. Ce résumé n'a toutefois pas de valeur juridique et n'a pas été pris en compte dans la présente analyse, qui s'appuie exclusivement sur le texte de l'*