JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 13 novembre 2003 (n° A145/03) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD, Civil, 13 novembre 2003 (ROJ : ATSJAD 65/2003)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 13 novembre 2003, ROJ ATSJAD 65/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:65A (Lire sur source officielle)
Note de rédaction : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision a été retenue.
Faits et procédure
La décision émane du Tribunal superior de justícia d'Andorra (Tribunal Superior de Justicia), siégeant à Andorra la Vella, dans sa Sala civile. Elle est rendue sous la forme d'un aute (ordonnance) le 13 novembre 2003, dans le recours enregistré sous le numéro A145/03. Le magistrat ponent, Jean Louis Vuillemin, est également président du Tribunal et de la Sala civile.
Le litige d'origine relève de la juridiction civile de la Batllia (tribunal de première instance). Il s'agit d'une procédure abrégée (procediment abreujat), enregistrée sous le numéro B-0423-2/03, introduite par la représentation processuelle de M. Recio à l'encontre de la société ORG_0. La décision ne précise ni la nature exacte des prétentions formulées par le demandeur, ni l'objet précis de la demande (non précisé dans la décision).
Par un aute du 6 août 2003, le Batlle a rejeté les prétentions présentées par la représentation de la société ORG_0 dans un écrit du 9 avril 2003, ainsi que dans les écrits d'insistance postérieurs. Il a ordonné la transmission de ces écrits d'insistance à la partie demanderesse et la notification de sa décision. La société ORG_0 a interjeté appel contre cet aute.
Le texte ne précise pas les moyens d'appel invoqués par la société (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée au Tribunal était de savoir si l'appel formé contre l'aute du Batlle était formellement recevable. Le président de la Sala, saisi sur le fondement de l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, devait en vérifier la recevabilité formelle au vu de la proposition du ponent.
Deux éléments sont au cœur du raisonnement :
- le cadre procédural de contrôle, défini par l'article 70, qui confie au président de la Sala une vérification préalable de la recevabilité formelle du recours ;
- le critère retenu pour apprécier cette recevabilité, à savoir l'incidence de la décision attaquée sur la poursuite de l'instance.
Le texte ne fait pas apparaître de discussion doctrinale ni de référence à d'autres décisions. Le raisonnement est donc réduit à l'application de la disposition légale au cas d'espèce.
Solution et dispositif
Le magistrat ponent a proposé in voce de déclarer le recours irrecevable. Le Tribunal a retenu que l'aute attaqué « n'empêche pas la poursuite de la procédure » (no impossibilita la continuació del procediment). Il en a déduit l'irrecevabilité de l'appel.