JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 avril 2003 (n° AD-064-1/02) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 88/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:88A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, 25 avril 2003
Décision commentée : ATSJAD 88/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:88A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Campillo, avait saisi la Section administrative de la Batllia d'Andorre d'un recours (registre AD-064-1/2002) dirigé contre une résolution du Gouvernement du 11 septembre 2002 (n° 18313/2002), qui confirmait une décision du ministre de la Justice et de l'Intérieur du 5 juin 2002. Par jugement du 4 mars 2003, la Section administrative a rejeté la demande et déclaré la résolution gouvernementale conforme au droit.
Le 7 mars 2003, le représentant du requérant a manifesté la volonté de former appel devant la Batllia. Par ordonnance du 25 mars 2003, cet appel a été admis, et le demandeur, notifié le 27 mars, a été invité à formaliser son recours devant le Tribunal supérieur dans un délai de quinze jours.
Le 11 avril 2003, la partie appelante a présenté un écrit de désistement de son appel. Selon la décision, le délai de formalisation expirait le 22 avril suivant. Le dossier ne précise pas les motifs du désistement, ni si celui-ci a été accepté par la partie adverse, ni la nature exacte de l'acte administratif contesté au fond (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée au Tribunal supérieur de Justice était de savoir quelle conséquence procédurale emporte le désistement de l'appelant, intervenu après l'admission de l'appel mais avant la formalisation du recours. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si ce désistement met fin à l'instance d'appel, et quel sort doit être réservé au jugement de première instance.
La décision ne reformule pas expressément cette question. Elle répond à celle-ci par un raisonnement bref, fondé sur un seul texte, l'article 94 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal du 15 novembre 1989, qui est le seul fondement cité dans les « Fonaments de dret ».
Solution et dispositif
Le Tribunal fonde sa décision sur le motif unique selon lequel l'article 94 de la loi dispose que « le désistement de la demande ou de l'appel met toujours fin à la procédure », et que le tribunal compétent (Tribunal de Batlles ou Tribunal supérieur de Justice, selon le cas) « dictera un Aute déclarant la procédure close ».
Le dispositif, reproduit ci-dessous dans sa version originale puis en traduction fidèle, est le suivant :
« Tenir per desistit el Sr. Campillo del recurs d'apel·lació contra la sentència de la Batllia d'Andorra Secció Administrativa de 4 de març de 2003, la qual es declara ferma i executiva, essent retornat l'expedient a la Batllia d'Andorra. »
« Tenir pour désisté M. Campillo de son recours d'appel contre le jugement de la Batllia d'Andorre, Section administrative, du 4 mars 2003, lequel est déclaré ferme et exécutoire, le dossier étant renvoyé à la Batllia d'Andorre. »
Le Tribunal ajoute que « cet Aute est ferme et exécutoire ». L'Aute est donc à la fois l'acte qui constate la fin de l'instance d'appel et la décision qui rend définitif le jugement de première instance, lequel n'avait fait l'objet que de l'appel désisté.
Portée et enseignement pratique
1. Un contentieux soumis au principe dispositif. La décision illustre le caractère dispositif de la procédure contentieuse administrative andorrane : la partie qui a initié le recours peut en disposer et y mettre fin. Le