JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 juin 2003 (n° AD-108-1/01) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 92/2003 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala administrativa, 16 juin 2003)
Décision commentée : ATSJAD 92/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:92A, recours AD-108-1/01 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société ORG_1, ainsi que l'ORG_2, avaient interjeté appel contre le jugement de première instance n° 2002-50 du 18 juin 2002, rendu par la Section administrative de la Batllia. Ce jugement avait confirmé les sanctions infligées à la société ORG_1 pour des faits constitutifs d'une fausse déclaration au sens de l'article 6.1.a) de la Loi contre la fraude en matière douanière. Par un arrêt n° 13-03 du 25 avril 2003, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté ces appels et confirmé la décision de première instance.
Le 13 mai 2003, les représentations processuelles de la société ORG_1 et de l'ORG_2 ont formé un incident de nullité d'actuacions (incident de nullité de procédure) tendant à ce qu'une nouvelle décision soit rendue. Le Gouvernement, représenté dans l'instance, en a demandé le rejet. L'Associació d'Agents de Duana d'Andorra (l'association des agents des douanes d'Andorre), en qualité d'adhérent en première instance, a formulé la même demande en reprenant les mêmes arguments.
Le fondement procédural invoqué est l'article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires, tel qu'introduit par la loi du 22 avril 1999 selon les termes de la décision. Le texte mentionne par ailleurs une loi transitoire du 21 décembre 1993, dont l'article 18 bis figure dans les références législatives associées à la décision (la version exacte du texte n'est pas reproduite dans la décision).
Le moyen soulevé porte sur la violation alléguée du droit à la juridiction, consacré par l'article 10 de la Constitution. Selon les requérants, l'arrêt du 25 avril 2003 n'aurait pas répondu aux fondements de droit spécifiques qu'ils avaient invoqués dans leur acte d'appel, ce qui emporterait une méconnaissance du principe de congruence (adéquation entre les prétentions et la réponse juridictionnelle).
Question de droit
La question posée à la Chambre était double :
- Un incident de nullité fondé sur l'article 18 bis peut-il être utilisé pour remettre en cause le fond d'une décision d'appel, au motif que celle-ci n'a pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés ?
- L'absence de réponse explicite à certains arguments, notamment ceux relatifs au principe de légalité et au principe de proportionnalité, constitue-t-elle une violation du droit à la juridiction et du principe de congruence ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'incident. Son raisonnement repose sur trois étapes.
a) Le caractère exceptionnel du recours. La Chambre rappelle que l'article 18 bis, alinéa 3, permet à la partie qui se estime affectée par une violation du droit