JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 octobre 2003 (n° AD-0012-2/2003) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 100/2003, ROJ ATSJAD 100/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:100A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision commentée est un auto du Tribunal superior de justícia d'Andorre (Sala Administrativa), rendu le 20 octobre 2003 dans le recours n° AD-0012-2/2003. Elle est classée au titre du « désistement » et des décisions de finalisation du procès administratif.
Le litige trouve son origine dans une demande présentée par M. Pulido le 4 décembre 2002 et restée sans réponse. Le silence de l'administration valait décision implicite de rejet. M. Pulido a saisi la Batllia (section administrative) le 21 février 2003. Par sentence du 3 septembre 2003, celle-ci a partiellement fait droit à sa demande. Elle a annulé la décision tacite de rejet, jugée contraire au droit et aux fins légitimant l'activité administrative. Elle a condamné le Gouvernement à verser à M. Pulido la somme de 27 031 euros, majorée des intérêts légaux courant à compter de la date de fermeté de la décision. Aucune condamnation aux dépens n'a été prononcée.
Par acte du 24 juillet 2003, M. Pulido a manifesté la volonté d'interjeter appel devant la section administrative de la Batllia. Par ordonnance du 26 septembre 2003, cet appel a été admis et notifié au demandeur, qui disposait de quinze jours pour le formaliser devant le Tribunal superior de justícia.
Par écrit déposé le 16 octobre 2003, la partie appelante s'est désistée de son recours. Le délai de formalisation expirait le 17 octobre suivant. Le texte ne précise pas les motifs du désistement.
Question de droit
La question soumise au Tribunal était d'ordre procédural : quels sont les effets du désistement de l'appel formé contre une sentence du tribunal de la Batllia en matière administrative, et quelle décision doit alors être rendue ?
La décision ne se prononce ni sur le bien-fondé de l'annulation du silence administratif, ni sur le montant de l'indemnisation, ni sur la recevabilité de l'appel. Elle se borne à tirer les conséquences procédurales d'un acte de disposition de la partie appelante.
Le fondement invoqué est unique. Le Tribunal se réfère à l'article 94 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal du 15 novembre 1989 (LJAF), seule norme mentionnée dans les « fondements de droit ». Selon ce texte, le désistement de la demande ou de l'appel met toujours fin à la procédure, et la juridiction compétente (le tribunal de la Batllia ou le Tribunal superior de justícia, selon le cas) prononce un aute déclarant la procédure close.
Solution et dispositif
Le Tribunal relève que l'appelant s'est désisté avant l'expiration du délai qui lui était imparti, et en tire la conséquence que la procédure est close. Le dispositif est ainsi rédigé, dans une traduction fidèle du catalan :
« Tenir pour désisté M. Pulido du recours d'appel formé contre la sentence de la Batllia d'Andorre, section administrative, du 3 septembre 2003, laquelle est déclarée ferme et exécutoire, le dossier étant renvoyé à la Batllia d'Andorre. »
« Le présent aute est ferme et exécutoire. »
Le Tribunal conclut en ces termes :
« En conséquence, ainsi l'ordonnent, mandatent et signent le Tribunal, en foi de quoi. »
La solution a donc un double effet. D'une part, l'appel est éteint et la sentence de première instance acquiert l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. D'autre part, le dossier est renvoyé à la Batllia, qui demeure chargée de l'exécution de la condamnation pécuniaire.