JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 octobre 2003 (n° AD-030-2/99) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 102/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:102A), Aute n° 2003-19 du 20 octobre 2003
Décision commentée : ATSJAD 102/2003, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 20 octobre 2003, recours AD-030-2/99 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:102A) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Le litige porte sur l'exécution d'un marché de travaux relatif à la « Nau dels vehicles » du Camp de Neu, à Ordino. Par une sentence n° 02-19 du 19 avril 2002, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia avait substantiellement confirmé la décision de la Section administrative du Tribunal des bailliages (Tribunal de Batlles) du 28 septembre 2001. Elle avait condamné le Comú d'Ordino à verser à l'entreprise ORG_0 la somme de 22 959 214 pesetas (137 987,66 EUR), « sans préjudice » de la liquidation finale de l'ouvrage et de l'application de la pénalité de retard lors de la réception définitive.
Le procès-verbal de réception définitive fut dressé le 11 juillet 2002. Le Comú y chiffrait le solde à 120 103,12 EUR, en retenant une pénalité de retard de 48 502,16 EUR. L'entreprise contestait ce montant et soutenait que la pénalité devait s'élever à 16 783,23 EUR, chiffre figurant dans un projet établi par l'architecte directeur de l'ouvrage. Elle refusa en conséquence le chèque proposé.
Le 15 juillet 2002, le Comú demanda au bailliage de proposer le chèque au créancier et, en cas de refus, de le consigner. Le 6 septembre 2002, ORG_0 réclama le paiement de 158 083,80 EUR, assorti de mesures de contrainte. Par une ordonnance du 18 novembre 2002, la Section administrative enjoignit au Comú de procéder à la liquidation finale de l'ouvrage et de déterminer le solde dû à l'entreprise.
Le 16 avril 2003, le Comú demanda de nouveau que soit tenu pour déposé le montant de 120 103,12 EUR, au motif que la liquidation était réputée accomplie. Par une ordonnance du 22 avril 2003, la Section administrative déclara cet écrit irrecevable et restitua le chèque. Le Comú interjeta appel. La Sala Administrativa, par la présente ordonnance du 20 octobre 2003, rejeta l'appel.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes :
- Qui doit procéder à la liquidation définitive d'un marché de travaux ? Il s'agissait de déterminer si la liquidation pouvait être accomplie par les personnes présentes à la réception définitive ou si elle relevait de l'organe contractant.
- Le dépôt unilatéral par le maître d'ouvrage d'une somme calculée par ses soins vaut-il liquidation et permet-il d'écarter l'obligation juridictionnellement ordonnée de liquider ? Corrélativement, la juridiction d'appel pouvait-elle, à ce stade, réviser le montant de la pénalité de retard ?
Solution et dispositif
La Cour répond clairement à la première question. Elle juge que la liquidation « n'est pas effectuée par les personnes assistant à l'acte de réception définitive, mais par l'organe contractant », afin de permettre à l'