JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 08 janvier 2004 (n° 73/03) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 2/2004 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 8 janvier 2004)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 8 janvier 2004, recours n° 73/03, ROJ : ATSJAD 2/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:2A (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence fournie en métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête de la décision elle-même.
Faits et procédure
Par écrit du 24 février 2003, la représentation de Mme Amorós a sollicité, dans le cadre des actes n° B-1059-4/99, « la modification du régime de visites fixé par Sentence du 26 octobre 2000 » à l'égard de la fille mineure des parties. Le mari, M. Escolano, a répondu que cette demande de modification de mesures fixées par un jugement passé en force de chose jugée ne pouvait être instruite dans la procédure ayant donné lieu au jugement, mais devait faire l'objet, le cas échéant, d'une nouvelle procédure. Il a conclu à ce que la demande ne soit pas admise.
Par Aute du 24 avril (l'année n'est pas explicitement mentionnée dans l'extrait, le contexte renvoyant à 2003), le Batlle a inadmis la demande à la procédure, sans se prononcer sur les dépens. M. Escolano a interjeté appel de cette décision.
Le recours ne contestait qu'un seul point de l'Aute : l'absence de condamnation de Mme Amorós aux dépens. La Sala Civil, présidée par M. Conde et composée des magistrats Antoni Bruguera Mantè (rapporteur) et Joan Manel Abril Campoy, était ainsi saisie d'une question strictement limitée à la répartition des frais.
Question de droit
Deux questions se posaient.
La première, procédurale au sens strict, consistait à déterminer si la demande de modification d'un régime de visites fixé par une décision passée en force de chose jugée devait être formée dans la même instance ou dans une instance nouvelle. La Cour relève que l'Aute attaqué s'était orienté vers la seconde solution, mais précise que ce point n'était ni discuté ni objet d'appel, et qu'il ne constituait donc pas le cœur du litige en appel.
La seconde, seule véritablement soumise à la Cour, portait sur le fondement de la décision de ne pas imposer de dépens à la partie demanderesse malgré l'irrecevabilité prononcée. Le recourant soutenait que cette absence de condamnation se justifiait par l'absence de demande concrète de sa part, faute pour lui d'avoir sollicité la condamnation de l'adverse partie dans son mémoire en réponse du 28 mars 2003.
Solution et dispositif
La Cour rejette le moyen tiré de l'absence de conclusion en condamnation aux dépens. Elle juge que la répartition des dépens du procès n'est pas régie par le principe dispositif (rogació), mais par les dispositions de la loi. Elle s'appuie sur deux sources :
- la règle générale, tirée du Code de Justinien (C. 7, 51, 5), selon laquelle les dépens sont supportés par le plaideur qui succombe, en application de la maxime victus fert expensas ;
- l'exception introduite par la Novelle 83, chapitre 10, qui permet au juge, s'il estime qu'il n'y a lieu de faire supporter les dépens à aucune des parties, de le déclarer dans sa décision, « propter negotii forte varietatem », en raison de la complexité de l'affaire.
La Cour observe que c'est précisément cette seconde voie qui doit être retenue. La difficulté tenant à la nature de la question de procédure (instance initiale ou instance nouvelle), que la doctrine et la jurisprudence ont longtemps discutée, justifie, selon elle, de mitiger, au regard des dépens, la rigueur du principe victus fert expensas. Elle en déduit la conf