JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 septembre 2004 (n° 72/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD, Civil, 23 septembre 2004 (ROJ ATSJAD 77/2004)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 23 septembre 2004, ROJ ATSJAD 77/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:77A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision concerne un recours d'appel formé dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse (jurisdicció voluntària), enregistrée sous le numéro J-0089-1/2004. La demanderesse, Mme Sanç, sollicitait l'adoption de mesures de protection à l'égard d'un mineur. Elle a interjeté appel contre une décision rendue par le Batlle le 23 mars 2004. Le texte ne précise ni la nature exacte de cette décision ni son dispositif (non précisé dans la décision).
Le Batlle a rendu une providence ordonnant la transmission des pièces originales au Tribunal Superior de Justícia et enjoignant aux parties de comparaître devant lui pour formaliser le recours « dans le délai de QUINZE JOURS ». La partie appelante n'a pas produit son mémoire de formalisation dans ce délai.
Saisi du rouleau, le Tribunal Superior de Justícia a rendu un aute daté du 23 septembre 2004. La décision est rédigée par le magistrat Jean Louis Vuillemin, président, assisté des magistrats Joan Manel Abril Campoy et Antoni Bruguera Mantè. Le dossier ne contient pas de conclusions des parties ni de débats contradictoires : la décision se borne à constater l'absence de dépôt du mémoire.
Question de droit
La question posée est de savoir si l'absence de formalisation écrite du recours d'appel dans le délai imparti par la juridiction de première instance emporte, pour la juridiction d'appel, la déchéance du recours, c'est-à-dire sa déclaration de caducité (desert).
Le texte soulève accessoirement deux questions connexes :
- le fondement textuel de la sanction, la décision visant « l'article 70 de la Llei Transitòria de Procediments Judicials de 21 de desembre de 1993 » ainsi que « els Usos i Costums vigents a Les Valls » ;
- le sort des dépens de la seconde instance, mis à la charge de l'appelant.
Solution et dispositif
Le Tribunal déclare le recours caduc et statue sur les dépens et sur le renvoi du dossier. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Primer, declarar desert el recurs interposat per la representació processal de la senyora Sanç, i condemnar en costes d'aquesta segona instància a la part apel·lant. »
« Segon, retornar el present rotlle a l'Honorable President de la Batllia. »
Traduction française fidèle :
« Premièrement, déclarer caduc le recours formé par le représentant processuel de Mme Sanç, et condamner la partie appelante aux dépens de la présente seconde instance. »
« Deuxièmement, renvoyer le présent rouleau à l'Honorable Président de la Batllia. »
Le raisonnement tient en peu de mots. Le Tribunal constate que, après la providence du Batlle ordonnant la transmission des pièces et fixant un délai de quinze jours, l'appelante n'a pas déposé son mémoire de formalisation. Il en tire la conséquence que le recours est déserté. Le visa de l'article 70 de la loi transitoire de 1993 et des « usages et coutumes » de Les Valls sert de fondement à la solution. Le texte de cet article n'est pas reproduit dans la décision, et son contenu ne peut donc être exposé ici (non précisé dans la décision).
Portée et enseignement pratique
Portée technique. La décision est un aute, c'est-