JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 décembre 2004 (n° 184/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 110/2004 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 22 décembre 2004)
Décision commentée : ATSJAD 110/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:110A (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.
Faits et procédure
Deux procédures civiles ont été jointes, enregistrées sous les numéros B-656-3/2003 et B-795-5/2003 et tramitées selon la procédure abrégée. Elles avaient été introduites par la société « FINANCERA D'ASSEGURANCES, SA » contre M. Zapata, ainsi que contre les compagnies « FIAT MUTUA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES » et « WINTERTHUR ASSEGURANCES ».
Le Tribunal unipersonnel, section civile, a rendu un aute (ordonnance) le 15 septembre 2004. La partie que la décision désigne par « ORG_2 » a interjeté appel de cette décision. Le Batlle a ensuite adopté une providence ordonnant la transmission des pièces originales au Tribunal supérieur de justice et enjoignant aux parties de comparaître devant lui pour formaliser le recours dans un délai de quinze jours.
Avant la formalisation de l'appel, le représentant procédural de l'appelant a déposé un écrit de désistement, sollicitant que son mandant soit tenu pour désisté du recours d'appel. Cet écrit a été notifié aux autres parties au litige, qui ont accepté le désistement. Le texte relève que l'appelant, principal intéressé à la poursuite de l'instance, et les parties intimées étaient d'accord sur ce point.
Le dossier est soumis à la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président et rapporteur), Antoni Bruguera Mantè et Joan Manel Abril Campoy.
Question de droit
La question posée est de savoir si le Tribunal supérieur de justice doit donner acte du désistement d'un appelant qui a été accepté par l'ensemble des autres parties, et quelles en sont les conséquences quant aux dépens de la seconde instance.
Deux éléments se dégagent du texte. Le premier concerne le principe même du désistement, qui relève de la disposition des parties sur l'instance. Le second concerne l'imputation des frais de l'instance d'appel, sur laquelle le tribunal a choisi de ne pas statuer.
Le texte ne précise pas les dispositions législatives précises sur lesquelles le tribunal fonde sa décision. La section « Fonaments de dret » (fondements de droit) figure dans la décision mais ne comporte aucun développement. Le texte renvoie seulement, de manière générale, à « la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables » (la législation en vigueur et les usages et coutumes applicables), sans référence d'article (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le tribunal retient la solution suivante, dont le texte original en catalan est reproduit ci-dessous, suivi d'une traduction fidèle :
« Donar lloc al desistiment en la instància en curs a les parts, sense fer pronunciament sobre les costes causades en aquesta segona instància. »
« Donner lieu au désistement dans l'instance en cours des parties, sans statuer sur les dépens exposés dans cette seconde instance. »
La décision se conclut par la formule usuelle de la juridiction andorrane, précisant que la résolution sera transmise au président du Batllia pour information et exécution, et qu'elle est rendue en dernier ressort (« definitivament jutjant »).
Le dispositif est donc double : il constate l'effet du désistement sur l'instance d'appel, et il écarte toute condamnation aux dépens de la seconde instance, sans que le texte n'explicite les motifs de cette abstention au-delà de la référence générale aux usages.
Portée et enseignement pratique
Portée de la décision. Il s'agit d'un aute de nature procédurale, r