JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 novembre 2004 (n° AD-0023-1/2004) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 146/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:146A), Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa, 17 novembre 2004
Décision commentée : ATSJAD 146/2004, Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa, 17 novembre 2004, recours n° AD-0023-1/2004 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une décision interlocutoire (aute) du 18 juin 2004, la Section administrative du Tribunal de batlles a relevé d'office l'exception de question préjudicielle pénale. Elle a ordonné la suspension de la procédure administrative jusqu'à ce que soit définitivement tranchée la procédure pénale portant sur les mêmes faits que ceux ayant conduit à la décision administrative litigieuse. Le numéro de cette décision est occulté dans le texte (« XXXX »).
Les consorts Coll i Escudero ont interjeté appel. Ils soutenaient qu'il n'y avait pas lieu de maintenir la suspension, car leurs moyens ne portaient que sur la validité de la décision administrative, de sorte que l'issue de la procédure pénale serait sans incidence. Ils faisaient valoir, en outre, que le rapport de police n'avait pas été versé au dossier administratif et que les éventuelles responsabilités pénales visaient des tiers.
Le Gouvernement a conclu à la confirmation intégrale de la décision attaquée.
Question de droit
La question posée était de savoir si, et à quelles conditions, une procédure administrative doit être suspendue dans l'attente de la solution d'une procédure pénale portant sur les mêmes faits. Plus précisément, la Sala administrativa devait déterminer si la décision pénale était « imprescindible » (indispensable) à la résolution du litige administratif, au sens de l'article 8 de la Llei qualificada de la Justícia du 3 septembre 1993, et si le moyen tiré de la seule validité de l'acte administratif suffisait à écarter cette exigence.
Le texte fait aussi référence à l'article 19 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, qui subordonne la suspension des procédures civiles ou administratives à l'admission à tramitation de la querella ou de la dénonciation, ou au moment où un organe judiciaire ouvre une instruction sommaire. La décision ne se prononce pas expressément sur le respect de ces conditions dans la présente espèce. Les éléments relatifs à la date d'admission de la plainte ou de l'ouverture de l'instruction pénale ne sont pas précisés dans la décision.
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle qu'il appartient de déterminer, selon les circonstances de chaque espèce, si la question préjudicielle est devolutiva (dévolutive, c'est-à-dire qu'elle doit être tranchée par le juge pénal, la juridiction saisie se bornant à surseoir) ou excluyente (exclusive). La qualification dépend, en définitive, du caractère indispensable ou non de la solution pénale pour trancher le litige civil ou administratif.
Appliquant ce critère, la Sala ret