JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 20 décembre 2004 (n° AD-0021-1/2003) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 150/2004 (Aute 2004-13, 20 décembre 2004)
Décision commentée : ATSJAD 150/2004, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, Aute du 20 décembre 2004, recours AD-0021-1/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2004:150A (Lire sur source officielle)
Note sur la référence : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des métadonnées du texte fourni (ROJ ATSJAD 150/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:150A). Le texte est rédigé en catalan ; les citations sont données en traduction française fidèle.
Faits et procédure
Par la sentence n° 24-04 du 30 juin 2004, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justicia a rejeté l'appel formé par les époux Águila i Briones (les « Srs. Águila i Briones ») contre le jugement de la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles n° 2003-96 du 12 décembre 2003, qui l'avait intégralement confirmé.
Après le prononcé de cette sentence, la partie concernée a formé un incident de nullité d'actuacions (incident de nul·litat d'actuacions). Elle sollicitait, d'une part, la possibilité de présenter des allégations sur la nullité, et, d'autre part, l'annulation de la sentence de la Sala pour violation de son droit fondamental à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution andorrane, ainsi que de son droit à la défense. Les motifs précis devaient, selon l'écrit, être exposés ultérieurement (« en el moment processal oportú »).
Le Gouvernement, partie au litige, a été invité à répondre. Il a conclu au rejet de l'incident et à la confirmation de la sentence.
Par une providència du 9 juillet 2004, notifiée à toutes les parties, la Sala a considéré que l'article 18.3 de la Llei de modificació de la Llei transitòria de procediments judicials (loi du 22 avril 1999) ne prévoyait pas de phase d'« annonce » de l'incident. Elle a donc tenu l'incident pour formé et accordé aux autres parties un délai de dix jours naturels pour présenter des allégations. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
L'Aute du 20 décembre 2004 statue sur l'incident ainsi formé. Il porte le numéro 2004-13 et le recours est référencé AD-0021-1/2003.
Question de droit
La question centrale est double. Il s'agit, en premier lieu, de déterminer si la partie qui forme un incident de nullité d'actuacions fondé sur l'article 18 de la loi de 1999 peut bénéficier d'une audience pour y formuler ses allégations, ou si ce temps de la procédure est réservé aux autres parties. En second lieu, il convient de savoir si l'incident peut être introduit en deux temps (annonce puis motivation dans un écrit ultérieur), ou si la requête doit être motivée dès son dépôt.
Accessoirement, la Sala devait déterminer quelle portée reconnaître à la sentence du Tribunal constitutionnel du 12 mai 2000 (recours d'amparo 37-2000 et 60-2000), qui avait commenté le même mécanisme dans une affaire pénale, et si cette sentence imposait une lecture littérale de l'expression « donne audience aux parties du procès ».
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'incident. Son raisonnement repose sur plusieurs éléments.
1. L'audience est due aux autres parties, non à l'auteur de l'incident. L'Aute relève que la requête doit contenir l'exposé et l'argumentation des motifs justifiant la demande de nullité. L'audience prévue à l'article 18 bis s'adresse donc aux parties qui n'ont pas formé l'incident, puisqu'elles doivent pouvoir répondre à des arguments déjà connus. La Sala précise en ce sens que la demande est un acte « raisonné » et que le délai de quinze jours naturels dont dispose l'auteur de l'incident pour la formuler est un délai de rédaction, non un temps de discussion.
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