JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 mars 2005 (n° A208/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 24/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 mars 2005
Décision commentée : ATSJAD 24/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 17 mars 2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:24A (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision (ATSJAD 24/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:24A) a été retenue. La traduction du dispositif est une traduction personnelle du catalan.
Faits et procédure
Un jugement ferme de divorce a été rendu le 14 novembre 2001 entre M. Arcos et Mme Catalá. Il renvoie à un convenio de separación approuvé par un jugement de la Batllia du 20 janvier 1999, dont le pacte h) énumère des dépenses que les deux parents doivent apprécier conjointement quant à leur nécessité pour les enfants. Le dispositif de la décision de divorce mentionne par ailleurs, à titre d'exemples d'activités facultatives, le transport scolaire, la pratique d'un sport ou l'apprentissage d'une langue étrangère.
Au stade de l'exécution de ce jugement, Mme Catalá a saisi la Batllia le 12 juillet (année non précisée dans la décision, mais le recours est enregistré sous le numéro A208/04) d'une demande tendant à obtenir de M. Arcos le remboursement de la moitié des frais des voyages de fin d'année scolaire de leurs deux enfants, âgés de 13 et 11 ans. Par une décision (Aute) du 28 juillet (année non précisée dans la décision), le juge de la Batllia a rejeté cette demande et mis à la charge de la mère les dépens de l'incident, en y incluant les honoraires de l'avocat de M. Arcos.
Mme Catalá a interjeté appel. La Sala Civil, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Antoni Bruguera Manté (magistrat rapporteur) et Joan Manel Abril Campoy, a statué par un Aute du 17 mars 2005.
Question de droit
La décision pose, en substance, une double question. La première est de savoir si les frais d'un voyage de fin d'année organisé par un établissement scolaire constituent une dépense relevant du programme éducatif ordinaire des enfants, qui doit être partagée entre les parents en application du titre exécutoire, ou une activité facultative dont la prise en charge dépendrait d'une décision commune des parents. La seconde concerne l'office du juge de l'exécution : il s'agit de déterminer si ce dernier peut trancher la répartition de la dépense sans trancher la portée du pacte h) du convenio, la question n'ayant pas été soulevée par les parties.
Solution et dispositif
La Sala Civil estime l'appel. Elle retient d'abord, au fondement 1, que les voyages constituent une partie du programme pédagogique de l'école. Elle relève à cet effet que l'établissement évalue le comportement des élèves pendant ces sorties (cohabitation, participation, respect des consignes de sécurité) et que les activités programmées répondent à un « planning d'activitats clarament formatiu ». Elle écarte l'argument selon lequel il s'agirait de voyages d'agrément « perfectament prescindibles », en relevant que l'exclusion d'un enfant d'un voyage auquel participe toute