JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 avril 2005 (n° A006/05) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD Andorre, 14 avril 2005, ROJ ATSJAD 26/2005
Décision commentée : ATSJAD Andorre, 14 avril 2005, ROJ ATSJAD 26/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:26A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, siégeant à Andorre-la-Vieille, dans le cadre du recours d'appel enregistré sous le numéro A006/05. Elle est rendue sous la forme d'un aute (ordonnance), comme l'indique la mention « Tipus de resolució : Aute ». La formation est composée de Jean Louis Vuillemin, président et rapporteur, d'Antoni Bruguera Mantè et de Joan Manel Abril Campoy.
Le litige d'origine oppose la société S.V., SA à M. Villegas. Il a été porté devant la juridiction civile et tramité selon la procédure abrégée, sous le numéro B-0485-4/04. Le tribunal unipersonnel, section civile, a rendu un jugement le 2 décembre 2004. Une partie a interjeté appel contre ce jugement, et l'appel a été admis à la procédure par la juridiction d'appel.
Par un écrit ultérieur, M. Villegas, partie appelante, a déclaré se désister de son recours d'appel et a demandé qu'il soit tenu pour désisté. Cet écrit a été communiqué à la partie adverse, qui a accepté le désistement. La décision relève que la partie appelante, « principal intéressée à ce que la présente procédure se poursuive », et la partie intimée sont d'accord sur le désistement.
Le texte présente une imprécision sur l'identité de l'auteur de l'appel initial. Les antécédents évoquent d'abord « la partie défenderesse » (la part defenent) comme auteur de l'appel, avant de désigner M. Villegas comme « partie appelante ». La décision ne tranche pas explicitement cette divergence, qui reste sans incidence sur la solution, dès lors que les deux parties s'accordent sur le désistement.
Question de droit
La question posée à la Cour tenait à la suite à réserver à un désistement d'appel, lorsque l'appelant renonce à son recours et que l'intimé l'accepte. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si le désistement devait être admis et quelles conséquences en tirer quant aux dépens.
La décision ne mentionne aucun texte précis. Son seul fondement déclaré est la formule « Vista la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables al present cas » (« Vu la législation en vigueur et les usages et coutumes applicables à la présente affaire »). Les dispositions procédurales applicables ne sont pas identifiées dans le texte (non précisé dans la décision). Le raisonnement est donc réduit à la constatation de l'accord des parties et à la conséquence attachée à l'acte de désistement.
Solution et dispositif
Le tribunal a retenu le désistement et mis fin à l'instance d'appel. Le dispositif est ainsi rédigé, dans une traduction fidèle :
« Donner lieu au désistement dans l'instance en cours aux parties, et condamner aux dépens la partie désistée. »
Dans le texte original : « Donar lloc al desistiment en la instància en curs a les parts, i condemnar en costes a la part desistida. »
La décision se conclut par l'ordre de transmettre un testimoni au président de la Batllia (juridiction de première instance) « pour son information et son exécution », la décision étant rendue en dernier ressort (« definitivament jutjant »).
Sur le plan de la méthode, la solution repose sur deux éléments : l'acte de désistement émanant de l'appelant, et l'acceptation de la partie adverse. La décision ne précise pas si l'acceptation était une condition nécessaire à l'extinction de l'instance. Elle relève toutefois que les deux parties étaient d'accord, ce qui rend la question théorique dans le cas présent.
Portée et enseignement pratique
Portée générale. La décision est brève et son apport doctrinal est limité. Elle illustre le traitement d'un désistement d'appel accepté par la partie adverse. Le tribunal y met fin à l'instance sans examen du fond du jugement du 2 décembre 2004, qui devient ainsi définitif entre les parties dans la mesure où l'appel est éteint.
Dépens. La condamnation de la partie désistée aux dépens constitue l'enseignement pratique le plus clair. L'appelant qui renonce à son recours supporte les frais de l'instance d'appel