JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 avril 2005 (n° A018/05) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD, Civil, 14 avril 2005, ROJ ATSJAD 28/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:28A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 14 avril 2005, ROJ ATSJAD 28/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:28A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans le cadre de l'expédient n° 0037-1/02, engagé par la société Vall contre M. Ramirez et la société Salcedo. Dans cette instance, la société Salcedo a sollicité, par écrit du 11 octobre 2004, une intervention litisconsortiale adhésive ou un appel en garantie.
Par un aute du 6 décembre 2004, le Batlle (juge de première instance andorran) a décidé de « ne pas donner suite » à cette demande. Il a fixé une audience au 10 janvier 2005 afin que M. Ramirez et la société Salcedo présentent leur réponse à la demande, dont la date est mentionnée comme étant le 18 mars 2002.
La société Salcedo a interjeté appel contre cet aute. Le recours a été enregistré sous le numéro A018/05. Il a été examiné par le président du Tribunal superior de justícia d'Andorre, M. Jean Louis Vuillemin, agissant également en qualité de président de la Sala civil. La décision est un aute, c'est-à-dire une résolution de nature procédurale rendue par le président seul, et non un arrêt collégial.
Le texte ne précise pas la composition complète de la formation, ni si d'autres actes de procédure ont été accomplis entre le 6 décembre 2004 et la présente décision.
Question de droit
La question posée était de savoir si un recours d'appel dirigé contre un aute du Batlle, qui refuse une intervention litisconsortiale ou un appel en garantie et fixe une audience pour la réponse à la demande, est formellement recevable.
Le fondement invoqué est l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, aux termes duquel le président de la Sala vérifie l'admissibilité formelle du recours, au vu de la proposition du magistrat rapporteur, et déclare le recours irrecevable s'il ne l'est pas. Le magistrat rapporteur a proposé « in voce » de déclarer le recours irrecevable (fondement 2).
Le raisonnement tient en une seule proposition : l'aute attaqué « n'empêche pas la poursuite de la procédure » (fondement 3). Le texte ne développe pas la règle qui relie cette circonstance à l'irrecevabilité. Il ne précise pas non plus si l'impossibilité de poursuivre l'instance est une condition générale de l'appel contre les autes, ni comment cette condition s'articule avec les autres voies de recours prévues par la loi (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le président a inadmis le recours. Le dispositif, dans sa version originale en catalan, est le suivant :
« INADMETRE aquest recurs d'apel·lació interposat per la representació processal de la societat Salcedo contra l'Aute de la Batllia de 6 de desembre del 2004. Retorneu a la Batllia els particulars que ha enviat, junt amb testimoni d'aquesta resolució. »
Traduction fidèle :
« DÉCLARER IRRECEVABLE le présent recours d'appel interjeté par la représentation processuelle de la société Salcedo contre l'aute du Batlle du 6 décembre 2004. Renvoyez au Batlle les pièces qu'il vous a transmises, accompagnées d'un témoignage de la présente résol