JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 mai 2005 (n° A196/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD (Civil), 19 mai 2005, ROJ ATSJAD 38/2005
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 19 mai 2005, ROJ ATSJAD 38/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:38A, recours A196/04 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société de construction et une entreprise constructrice sont à l'origine d'un chantier qui fait l'objet d'une action interdictale. Mme Amorós a engagé une procédure de interdicte d'obra nova (interdit de nouvel œuvre) devant la Batllia contre la société ORG_1 et l'entreprise ORG_0. Par un Aute du 16 septembre de l'année précédente, la Batllia a ordonné l'archivage de la procédure (n° 1814-1/04).
Mme Amorós a interjeté appel de cette décision. Par un Aute du 17 mars 2005, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel. Le motif retenu est que la poursuite des travaux, dans l'état où ils se trouvaient, ne pouvait plus causer de préjudice à la demanderesse. L'interdit, qui ne vise qu'à prévenir un dommage futur lié à la continuation de l'ouvrage, avait donc perdu son objet.
Le 31 mars 2005, Mme Amorós a formé un incident de nullité contre cet Aute, sur le fondement de l'article 18 bis 3 de la Llei de modificació de la Llei transitòria de procediments judicials. Elle soutenait que la décision méconnaissait l'article 10 de la Constitution andorrane, qui garantit une décision fondée en droit et un procès équitable. Les défendeurs ont conclu au rejet de l'incident et à la condamnation de la demanderesse aux dépens.
La décision est rendue par une formation composée du président Jean Louis Vuillemin et des magistrats Antoni Bruguera Manté (rapporteur) et Joan Manel Abril Campoy.
Question de droit
La question posée à la Sala était de savoir si une décision motivée, mais défavorable au justiciable, peut être regardée comme une violation du droit à la juridiction protégé par l'article 10 de la Constitution, et si l'incident de nullité peut servir à remettre en cause le bien-fondé d'un arrêt déjà rendu. Accessoirement, la juridiction devait apprécier la portée de l'interdit de nouvel œuvre au regard de l'état d'avancement des travaux.
La requérante invoquait trois arguments :
- le rejet de sa demande aurait été fondé « uniquement sur des questions de délais », ce que la Sala écarte au regard de la motivation réelle de l'Aute ;
- le Digeste (livre 43, titre 16, loi 1) et le délai annal seraient applicables à l'interdit ;
- une sentence de la même Sala du 14 mai 2004 serait pertinente.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'incident. Elle retient plusieurs motifs.
En premier lieu, elle distingue le droit à la juridiction du droit d'obtenir gain de cause. L'Aute du 17 mars 2005 avait donné une réponse « raisonnée et fondée » au recours. Que cette réponse ne soit pas favorable aux prétentions de la partie ne suffit pas à caractériser une violation de l'article 10.
En second lieu, la Sala refuse de rejuger l'appel déjà tranché. Un tel réexamen porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée et à la sécurité juridique, deux principes que