JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 mai 2005 (n° A228/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision est un aute (ordonnance) rendu le 19 mai 2005 par la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre, dans l'affaire enregistrée sous le numéro de recours A228/04. Elle est référencée ROJ : ATSJAD 39/2005 et ECLI:AD:TSJADAD:2005:39A. Le ponent est Jean Louis Vuillemin, président de la formation, qui siégeait avec Antoni Bruguera Manté et Joan Manel Abril Campoy. Le texte mentionne par ailleurs « Jover Manel Abril Campoy » dans le corps de la décision, ce qui constitue une incohérence matérielle de désignation.
Le litige opposait, dans le cadre d'une procédure civile ordinaire, la société B., SA, demanderesse en première instance, à M. Jover, M. Ferrer, l'entreprise « J.M.S. », M. Mercader et la société C., SA. Par un jugement du 18 octobre 2004, le Tribunal de batlles (section civile) avait statué sur le litige. La partie défenderesse en première instance a interjeté appel. Le recours a été admis à la procédure devant le Tribunal superior.
Les représentations processuelles respectives des parties ont ensuite déposé un écrit conjoint de désistement (escrit de conjunt de desistiment). Elles sollicitaient que la partie défenderesse soit tenue pour désistée de son recours d'appel, les parties ayant conclu un accord extrajudiciaire. Le texte précise que la partie appelante, principalement intéressée à la poursuite de la procédure, et la partie intimée étaient toutes deux d'accord sur le désistement.
Les motifs de la décision se limitent à une référence générique à « la législation en vigueur et les usages et coutumes applicables ». La rubrique « Fonaments de dret » est vide : aucun article de loi ni aucun raisonnement n'y figure. Le texte ne précise pas les dispositions procédurales précises fondant l'admission du désistement (non précisé dans la décision).
Le résumé automatisé accompagnant la décision indique que la cour n'a statué sur aucune question de dépens en seconde instance. Ce résumé n'a pas de valeur juridique et ne se substitue pas au texte de la décision.
Question de droit
La question posée à la juridiction était, en substance, la suivante : un désistement d'appel conjoint, fondé sur un accord extrajudiciaire et accepté par les deux parties, doit-il être homologué par le juge d'appel, et quelles en sont les conséquences quant aux dépens de la seconde instance ?
Le texte ne formule pas expressément cette question. Il faut la reconstituer à partir de l'objet de la demande (le désistement) et du dispositif (le sort des dépens). Elle engage deux points distincts :
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La recevabilité et l'effet du désistement : le désistement de l'appel relève du principe dispositif, qui laisse aux parties la maîtrise de l'instance. Son acceptation suppose la concordance de volontés, ici expressément établie par l'écrit conjoint et par l'accord des parties (antécédents 2 et 3).
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Le sort des dépens : le désistement conjoint soulève la question de la répartition des frais de l'instance d'appel, en l'absence de condamnation sur le fond.
Solution et dispositif
Le tribunal a accepté le désistement. Le dispositif est reproduit ci-après dans sa langue d'origine, suivi d'une traduction fidèle :
« Donar lloc al desistiment en la instància en curs a les parts, sense fer pronunciament sobre les