JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 juillet 2005 (n° A044/05) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD, Civil, 14 juillet 2005 (ROJ : ATSJAD 51/2005)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 51/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:51A) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie est incomplète (« Juridiction andorrane, — »). Les identifiants ROJ et ECLI ci-dessus sont ceux qui figurent dans le texte de la décision. Le numéro de rôle est A044/05. La décision est un aute (ordonnance) du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala civile, rendu le 14 juillet 2005 et présidé par M. Jean Louis Vuillemin.
Faits et procédure
Par acte du 16 décembre 2004, la représentation de Mme Rosa Maria Pulido a formé une demande d'exécution d'une décision de justice. Elle sollicitait la constatation judiciaire de la fin de l'administration judiciaire, l'envoi d'un ofici aux banques « M., SA », « C., SA » et « A. » afin de connaître le contenu de l'ensemble des comptes depuis le 12 avril 1996, ainsi qu'une attestation bancaire établissant que les valeurs placées sur les comptes de référence appartenaient à la requérante.
Par aute du 24 janvier 2005, le Batlle de première instance a rejeté cette demande et a condamné la requérante aux dépens. La partie executant a interjeté appel. Elle soutenait, en premier lieu, que l'aute contenait une déclaration d'incompétence relative aux mesures conservatoires et que la Batllia était compétente. En second lieu, elle contestait la motivation selon laquelle les décisions déclaratives ne seraient pas exécutables. En dernier lieu, elle critiquait la condamnation aux dépens, l'autre partie n'ayant pas sollicité de condamnation et la juridiction ayant retenu la témérité (le détail de cette appréciation n'est pas reproduit dans la décision).
La décision s'inscrit dans l'exécution d'un arrêt antérieur de la même Sala, du 18 novembre 2004, dont le texte n'est pas intégralement reproduit. Celui-ci avait déclaré la titularité privative de l'épouse sur plusieurs comptes bancaires, mentionnés nominativement dans la décision (identifiants partiellement anonymisés, « ORG_0 » à « ORG_3 »), dont un compte auprès de l'un des établissements pour lequel un montant de 4 300 000 pesetas devait être déduit.
Question de droit
La Sala civile était saisie de trois questions, dont deux seulement sont au cœur de la solution :
- La compétence pour connaître de l'exécution des mesures conservatoires adoptées en première instance appartient-elle à la juridiction qui les a ordonnées ou au Batlle saisi du fond ?
- La nature de l'activité d'exécution lorsque la décision à exécuter est purement déclarative : une telle exécution est-elle possible, et dans quelles limites ?
La troisième question, relative aux dépens de l'exécution, découle directement de la qualification retenue pour la seconde.
Solution et dispositif
Sur la compétence. La Sala s'appuie sur l'Annexe III du décret du 4 février 1986, modifié par la Loi transitoire de procédures judiciaires (art. 93), dont l'article 1er dispose :
« L'execució de resolucions judicials en matèria civil correspondrà al ponent de la secció civil del Tribunal de Batlles o al batlle que hagin conegut de l'assumpte en primera instància i es farà a instància de part... »
Il en résulte, selon le raisonnement de la juridiction, que l'exécution des mesures conservatoires relève de l'organe de première instance qui les a adoptées. Le Batlle ayant rendu l'aute du 24 janvier 2005 est donc déclaré