JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 décembre 2005 (n° A088/05) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 89/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 décembre 2005)
Décision commentée : ATSJAD 89/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:89A, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 20 décembre 2005, recours A088/05 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du titre et des métadonnées du texte intégral.
Faits et procédure
Par un Aute du 15 février 2005, rendu en première instance, le juge a fixé des mesures provisionnalissimes dans le cadre d'une procédure de crise matrimoniale. Mme Palmer a interjeté appel de cette décision, le recours étant enregistré sous le numéro A088/05.
Pendant l'instance d'appel, un nouvel Aute du 11 juillet 2005 a déterminé des mesures provisionnelles de séparation, prises à titre préalable à celle-ci. Le texte ne précise pas le détail de ces mesures ni l'identité de la juridiction qui les a ordonnées.
Par écrit du 31 octobre 2005, le conseil de Mme Palmer a exposé ces éléments et a demandé le classement du recours. Par écrit du 8 novembre 2005, le conseil de M. Sanç s'est déclaré d'accord avec cette position et a sollicité lui aussi le classement du recours formé contre l'Aute du 15 février 2005. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy, la formation étant composée, selon le texte, de MM. Jean Louis Vuillemin (président) et Abril Campoy et de Mme Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était de savoir si les mesures provisionnelles ultérieures, adoptées au cours de l'instance d'appel, avaient pour effet de substituer les mesures provisionnalissimes initiales, au point de priver l'appel de tout objet et de justifier son classement.
Accessoirement, la juridiction devait déterminer s'il convenait de statuer sur les dépens, les parties n'ayant formulé aucune demande spécifique à ce sujet dans les écrits rapportés.
Solution et dispositif
La Sala Civil fait droit à la demande de classement, en raisonnant en deux temps.
Sur le fond, elle pose en principe que les mesures provisionnelles se substituent aux mesures provisionnalissimes lorsqu'elles sont destinées à couvrir l'intervalle entre l'introduction de la demande et le prononcé des mesures définitives dans la sentence. Ce principe s'applique également lorsque les mesures ultérieures sont prises à titre préalable sans que les raisons d'urgence ou de nécessité requises soient réunies. Dans les deux hypothèses, les mesures