JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 février 2005 (n° AD-058-2/2003) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 121/2005 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 février 2005
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Aute n° 2005-01 du 24 février 2005, ROJ ATSJAD 121/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:121A, recours AD-058-2/2003 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Cano, partie à une procédure administrative devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, a formé, le 3 décembre 2004, un incident de nullité contre la sentence rendue par cette même Sala le 17 novembre 2004. Le contentieux oppose la société Cano au Mi Govern (le Gouvernement d'Andorre), qui a répondu à l'incident le 16 décembre 2004.
Au soutien de son incident, la société Cano invoquait deux moyens : une omission de pronunciament (omission de statuer) et une violation du procès équitable (infracció del procés degut). Le grief tenait au refus de joindre (acumulació) sa procédure à une autre procédure opposant les mêmes parties, ainsi qu'à une troisième procédure engagée par la société Ferrer SL.
Le Tribunal a qualifié sa décision de Aute, décision de nature interlocutoire ou de contrôle sur incident, et non de sentence au fond. Le résumé « I.A. » figurant dans la décision indique que les arguments avaient déjà été examinés et écartés par le Tribunal de Batlles puis par la Sala Administrativa en première et seconde instance.
Les mots-clés associés à la décision (« nul·litat d'actuacions », « dret a la jurisdicció », « incident de nul·litat ») confirment que le litige porte sur le régime procédural de l'incident de nullité plutôt que sur le fond du droit administratif applicable.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
Première question : un incident de nullité d'actuations peut-il être utilisé pour remettre en cause les pronunciaments d'une sentence devenue définitive, en invoquant le droit à un procès équitable ?
Seconde question : le refus de joindre plusieurs procédures administratives opposant les mêmes parties, ou une partie et un tiers, constitue-t-il en soi une atteinte au droit à la juridiction ?
Le Tribunal répond à la première question en qualifiant l'incident de nullité de moyen non ouvert à une nouvelle instance. Il répond à la seconde en considérant que la légalité de la procédure administrative a déjà été confirmée et que le refus de jonction ne porte pas atteinte au procès équitable.
La décision ne reproduit pas le contenu de l'article 10 de la Constitution andorrane, sur le fondement duquel le recours est présenté dans les motifs. Le texte de cette disposition (non précisé dans la décision) n'est donc pas reproduit ici.
Solution et dispositif
Les motifs de la décision s'articulent en trois temps.
Premier motif : la Sala a déjà jugé à plusieurs reprises que le recours fondé sur l'article 10 de la Constitution ne peut être considéré comme une troisième instance.
Deuxième motif : la demande du 3 décembre 2004 se limite à reprendre des arguments déjà exposés en première et en seconde instance, lesquels ont été examinés et rejetés.
Troisième motif : sur le fond, la légalité de la procédure administrative a été examinée et sa régularité confirmée par la sentence du 17 novembre 2004. Le refus d'acumulation ne constitue pas une atteinte au procès équitable, dès lors que, selon cette même sentence, il s'agit de décisions administratives distinctes qui justifient le prononcé de jugements distincts.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« rebutjar l'incident de nul·litat. Aquest Aute és ferm i executiu. »
Traduction française fidèle :
« rejeter l'incident de nullité.