JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 11 novembre 2005 (n° AD-008-1/02) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 151/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 11 novembre 2005)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 151/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:151A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision est un aute (ordonnance) rendu le 11 novembre 2005 par la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, dans le cadre du recours n° AD-008-1/02. Son intitulé porte sur l'exécution des sentences : la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme ne suspend pas l'exécution de la décision interne.
Les faits, tels qu'exposés dans les antécédents, sont les suivants :
- Par une sentence du 23 décembre 2002, la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles, confirmée en appel, a déclaré conforme au droit une sanction pécuniaire de 30 050,61 euros infligée à M. Farré.
- Après les démarches préalables de paiement, un aute n° 018-2005 du 9 juin 2005 a rejeté les allégations de l'exécutée, l'enjoignant de s'acquitter de la sanction sous peine d'ouverture d'une procédure d'exécution forcée.
- M. Farré a formé appel contre cet aute, sollicitant la suspension de l'exécution jusqu'à ce que la Cour européenne se prononce sur la requête introduite pour violation du droit à la juridiction. Il avait présenté la même demande en première instance.
- Le Gouvernement s'est opposé au recours, soutenant que la saisine de la Cour n'emporte pas suspension de l'exécution des décisions internes.
Plusieurs éléments de la décision sont peu clairs. L'en-tête mentionne « AUTE 2005-31 », alors que les antécédents visent l'aute n° 018-2005. L'antécédent 1 évoque par ailleurs « le Sr. Zapata » comme destinataire du requérement, sans que la décision explique ce nom (non précisé dans la décision). Ces incohérences n'affectent pas le raisonnement, qui porte sur la seule question de la suspension.
Question de droit
La question posée était de savoir si la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme, au titre de la violation alléguée du droit à la juridiction, peut justifier la suspension de l'exécution d'une décision juridictionnelle interne.
Cette question en soulevait deux autres, en lien avec le droit applicable :
- Le droit andorran autorise-t-il la suspension de l'exécution d'une sentence administrative pour un motif tiré d'une procédure internationale pendante ?
- La Convention européenne des droits de l'homme impose-t-elle, par elle-même, un effet suspensif à la saisine de la Cour ?
Solution et dispositif
La Cour rejette le recours sur deux fondements.
En droit interne, elle rappelle que l'article 108 de la Llei reguladora de la jurisdicció administrativa limite la suspension de l'exécution d'une sentence administrative à deux causes : le péril de trouble grave à l'ordre public et le préjudice irréparable pour les finances publiques. La suspension ne peut être prononcée qu'à la demande de l'autorité intéressée. Or le requérant n'est pas une autorité publique, et la saisine de la Cour européenne ne figure pas parmi les causes légales.
En droit conventionnel, la Cour relève que la Convention ne prévoit aucune disposition attachant un effet suspensif à la requête. Elle fonde cette analyse sur le caractère déclaratoire des arrêts de la Cour européenne, qui n'annulent ni ne modifient par eux-mêmes les actes déclarés contraires à la Convention. Elle cite à cet effet l'arrêt Marckx du 13 juin 1979 (§ 58), selon lequel l'arrêt de la Cour est « essentiellement déclaratoire » et laisse à l'État le choix des moyens à employer dans son ordre juridique interne, ainsi que l'arrêt Pakelli du 25 avril 1983 (§ 55), qui exclut la compétence de la Cour pour annuler une décision nationale. Elle en conclut que la Convention n'a pas institué, au sens technique, une instance supranationale de révision ou de contrôle direct des décisions intern