JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 juin 2006 (n° 20/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD Penal, 22 juin 2006 (ROJ : ATSJAD 42/2006 ; ECLI:AD:TSJADAD:2006:42A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute du 22 juin 2006, ROJ : ATSJAD 42/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:42A, rotlle n° 20/06, causa n° 007-2/06 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 26 avril 2006, dans la cause n° 007-2/06, le Tribunal de Corts (juridiction de première instance) a statué à l'encontre de M. Tur. Après notification aux parties, celui-ci a adressé au Tribunal de Corts une lettre qualifiée de recours, par laquelle il indiquait l'envoyer « comme recours parce qu'il n'a pas d'avocat et n'est pas d'accord avec la sentence ».
Le Tribunal de Corts a saisi le ministère public, qui, par un rapport du 6 juin 2006, s'est opposé au recours et a demandé la confirmation du jugement.
Les faits établis par l'Aute sont les suivants. Le 18 janvier 2006, M. Tur a demandé, par diligence devant la Batllia, qu'un avocat commis d'office lui soit assigné. Le Collège des avocats a désigné le même jour M^e Ayuso au titre du tour d'office. Cet avocat a assuré la défense de l'intéressé devant le Tribunal de Corts, puis l'a assisté lors de la notification du jugement, le 5 mai 2006. Le dossier ne contient aucun élément établissant que M. Tur ait désigné un nouvel avocat (non précisé dans la décision en ce qui concerne toute désignation postérieure).
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia était ainsi saisie d'un recours dont la recevabilité était en cause. Elle a statué par voie d'Aute, c'est-à-dire d'une décision sur la recevabilité, sans examen au fond.
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, il s'agissait de savoir si un écrit adressé directement par le condamné au juge, sans signature d'avocat, pouvait valablement former un recours devant la Sala Penal, au regard de l'article 199 du Code de procédure pénale (CPP).
En second lieu, se posait la question de l'effet, dans le temps du recours, de la désignation d'un avocat. Il fallait déterminer si le mandat de l'avocat désigné en première instance couvrait la formation du recours, ou si le prévenu devait donner un mandat exprès pour l'exercice de cette voie de recours.
Solution et dispositif
La Sala Penal a déclaré le recours irrecevable. Elle a retenu que le mandat de l'avocat commis d'office continuait de produire ses effets pendant le délai de recours, faute de nouvelle désignation. Le condamné avait donc disposé de quinze jours, avec un avocat, pour former un recours, sans que la formalité ait été accomplie. La lettre de l'intéressé ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 199 CPP.
Le texte de l'article 199, dernier alinéa, tel que cité par l'Aute, est rédigé ainsi (traduction fidèle du catalan) :
« la désignation d'un avocat, qu'elle émane des parties ou qu'elle soit d'office devant le tribunal qui a rendu la décision attaquée, continue de produire effet pendant le recours, sauf le cas d'une nouvelle désignation. »
Les conditions de forme de l'écrit de recours sont énoncées ainsi (traduction fidèle) : l'écrit « doit être signé par un avocat » et « doit contenir les preuves proposées, les motifs sur lesquels le recourant fonde son recours et la demande formulée pour le cas où le recours serait accueilli ».
Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, énonce :
« 1.- L'inadmission à traitement du recours présenté par Tur, avec mise à la charge de celui-ci des dépens. »
« 2.- Renvoi de la cause au Tribunal de Corts, avec certificat du présent Aute, aux fins d'exécution. »
« 4.- Notification du présent Aute aux parties concernées. »
Le dispositif ne comporte pas de point 3, ce que la décision ne commente pas. Il n'affecte pas la solution retenue.
Portée et enseignement pratique
Portée procédurale.