JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 janvier 2006 (n° A002/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD, Administrativa, 24 janvier 2006 (ROJ : ATSJAD 50/2006 ; ECLI:AD:TSJADAD:2006:50A)
Décision commentée : ATSJAD, Administrativa, 24 janvier 2006, recours A002/06, ROJ : ATSJAD 50/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:50A (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans les métadonnées de saisie est incomplète. La référence ci-dessus est reprise de l'en-tête de la décision elle-même.
Faits et procédure
Par un aute du 9 juin 2005, la Section administrative du Tribunal de batlles (tribunal d'instance) a refusé de suspendre l'exécution d'une résolution administrative infligeant à la requérante, Mme Manso, une sanction pécuniaire de 30 050,61 euros. La requérante avait formé appel contre cette décision.
Par un aute du 11 novembre 2005 (n° 31-2005), le Tribunal superior de justícia (ci-après « le Tribunal ») a rejeté cet appel. La décision ainsi rendue est devenue définitive, sous réserve de l'incident examiné ici.
Mme Manso a alors formé un incident de nullité d'actuacions (incident de nul·litat d'actuacions) contre cet aute du 11 novembre 2005. Elle soutenait que la décision n'avait pas suffisamment motivé l'effet de l'absence de réponse du Tribunal européen des droits de l'homme (CEDH) sur sa demande de suspension de l'exécution des décisions rendues dans le litige. Elle invoquait à cet égard l'article 10 de la Constitution. Le texte ne précise pas le contenu normatif exact de cette disposition invoquée, ni la date de saisine de la Cour européenne.
Le Gouvernement, représenté par son conseil, a conclu au rejet de l'incident.
Le Tribunal a statué en aute du 24 janvier 2006, sous la présidence de M. Bernard Plagnet, avec pour magistrat rapporteur M. Lluís Saura Lluvia, en compagnie de M. Albert Andrés Pereira.
Question de droit
La question posée était double :
- Une décision d'appel qui rejette une demande de suspension de l'exécution d'une sanction administrative, alors qu'une requête est pendante devant la CEDH, doit-elle motiver spécialement l'incidence de cette procédure européenne ?
- Une telle motivation est-elle entachée d'un défaut justifiant l'annulation de l'aute par la voie de l'incident de nullité prévu à l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993 ?
Le fondement de l'incident tenait donc à un grief de défaut de motivation, rattaché à la garantie constitutionnelle invoquée, et non à une irrégularité de procédure stricto sensu.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'incident. Son raisonnement repose sur trois constats.
En premier lieu, la motivation de l'aute attaqué est suffisante. Le Tribunal relève que la décision « raona els arguments que avalen la no suspensió tant des de la perspectiva de la llei jurisdiccional com des de la del Conveni Europeu de Drets Humans i la jurisprudència interpretativa del mateix ». Il en déduit que les arguments de la requérante ont reçu « una clara resposta », indépendamment de la question de savoir si celle-ci a satisfait la partie.
En deuxième lieu, le Tribunal écarte le grief tiré de l'absence de réponse de la CEDH. Il constate, sans toutefois en tirer une règle générale, que rien n'établit que la requête européenne ait demandé à la Cour d'ordonner aux autorités andorranes la suspension de la résolution litigieuse. La demande de suspension formée devant les juridictions andorranes reposait, selon le Tribunal, « sur le seul fait » d'avoir saisi la CEDH. Une telle circonstance ne saurait imposer aux juges nationaux de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision européenne.
En troisième lieu, le Tribunal applique sa doctrine sur la témérité processuelle (temeritat processal) et met les dépens de l'incident à la charge de la partie qui l'a formé.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« En atenció a tot el que s'ha exposat, el Tribunal Superior de Justícia, ORG_0