JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 avril 2006 (n° A009/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 57/2006 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 avril 2006)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 57/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:57A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les consorts Corbacho, Escolano et Mena avaient sollicité du Gouvernement d'Andorre (M.I. Govern) une autorisation de construire le 28 août 2003. Faute de réponse, ils formèrent un recours de reposition le 24 septembre 2004. Par accord du 17 novembre 2004, le délai de résolution de ce recours fut prorogé d'un mois, jusqu'au 24 décembre 2004.
Dans le délai ainsi prorogé, l'Administration demanda, par écrit du 26 novembre 2004, la production de plusieurs documents, dans un délai de dix jours ouvrables (article 111 du Code de l'administration), sous peine de caducité de la demande (article 123 du même Code). Les intéressés déposèrent un écrit le 10 janvier 2005, par lequel ils sollicitaient que le dossier ne soit pas tenu pour caduc, puis un second écrit le 24 janvier 2005 accompagné des documents réclamés. Le recours juridictionnel fut formé le 7 avril 2005.
Par aute du 14 avril 2005, la Section administrative du Tribunal de batlles déclara ce recours irrecevable, au motif qu'il avait été introduit après l'expiration du délai de treize jours. Les requérants interjetèrent appel. Ils soutenaient que la demande de documents, adressée avant l'échéance du délai de résolution du recours administratif, équivalait à un accueil de ce recours et avait rouvert les délais d'instruction du dossier.
La présente décision statue sur cet appel.
Question de droit
La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer à partir de quel moment court le délai de recours juridictionnel contre une décision implicite de rejet lorsque le recours administratif préalable n'a pas été résolu dans le délai légal. Il s'agit, d'autre part, de savoir si une demande de pièces complémentaires formulée par l'Administration pendant le délai de résolution, puis des écrits ultérieurs de l'administré, sont de nature à suspendre ou à rouvrir ce délai.
Le Tribunal rappelle le cadre normatif. Les demandes non résolues dans un délai de deux mois sont susceptibles de recours administratif ou juridictionnel (articles 121 et 124 du Code de l'administration, articles 8 et 36 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale). Lorsque le recours administratif n'est pas résolu dans le délai de deux mois (article 126 du Code), le recours juridictionnel doit être formé dans les treize jours suivant la date à laquelle le recours est réputé résolu par silence (article 36 de la Loi).
Solution et dispositif
Le Tribunal écarte l'argumentation des appelants et confirme l'aute de première instance. Il retient trois motifs.
En premier lieu, le délai de treize jours court à compter de l'expiration du délai de résolution du recours de reposition, prorogé jusqu'au 24 décembre 2004. Le délai de recours expirait donc le 13 janvier 2005, et la demande, déposée le 7 avril 2005, était tardive.
En second lieu, la demande de documents complémentaires ne prolonge pas les délais. Le Tribunal relève qu'elle « no equival en cap cas a la resolució de fons » de la demande d'autorisation,