JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 septembre 2008 (n° A022/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD, Sala Administrativa, 16 septembre 2008 (ROJ ATSJAD 168/2008)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Identification complémentaire : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa ; recours A022/08 ; numéro de protocole AD-0140-2/07 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:168A ; rapporteur : Albert Andrés Pereira ; type de résolution : aute (ordonnance). Le texte est rédigé en catalan ; les citations ci-dessous sont des traductions fidèles.
Faits et procédure
Le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, a rendu la sentence n° 55-2008 le 21 juillet 2008, notifiée aux parties le 22 juillet 2008. Les parties à l'instance sont l'appelant HLBE Comú d'Andorra, les appelants Cepeda et autres, représentés par leurs avocats respectifs, et l'appelée M.I. Govern, à laquelle s'est adjoint un tiers (ENTITY_13). Le texte ne précise pas l'objet du litige au fond, lequel n'est pas repris dans la présente décision.
Après notification, deux erreurs matérielles ont été relevées dans la sentence :
- Dans l'en-tête, la mention du conseil des appelants Cepeda et autres est affectée d'une erreur de ponctuation : la formule « Advocat: Manzanares » doit être lue « Advocat Manzanares » (la décision elle-même atteste la graphie de la mention sans en modifier le sens).
- Dans l'antécédent n° 8, la date de la audience orale est erronée : la décision mentionne le « 5 de maig de 2005 » (5 mai 2005) alors qu'il faut lire le 5 mai 2008.
La décision ne mentionne aucune demande formelle de rectification émanant d'une partie ; elle relève que ces erreurs ont été « observées » une fois la sentence notifiée. Le fondement invoqué est unique : l'article 111 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, du 15 novembre 1989.
Question de droit
La question posée est de savoir si le juge qui a rendu une décision peut, après sa notification, corriger de sa propre initiative les erreurs matérielles qui l'affectent, et quelles en sont les limites. Plus précisément, il s'agit de déterminer si les deux erreurs relevées, touchant respectivement à l'en-tête et à la mention d'une date dans les antécédents de fait, entrent dans la catégorie des « erreurs matérielles » visées par le texte légal.
Solution et dispositif
Le fondement textuel est reproduit par la décision :
« Le Tribunal de Batlles et le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra pourront connaître en tout cas des erreurs matérielles qui apparaîtraient dans leurs décisions. » (art. 111 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, du 15 novembre 1989, traduction de l'original catalan)
La juridiction retient que ce texte lui confère compétence pour connaître « en tout cas » des erreurs matérielles de ses décisions, et l'exerce en l'espèce. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle) :
« En considération de tout ce qui a été exposé, le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, a décidé de corriger ladite erreur matérielle en ce sens que, dans l'en-tête de la sentence 56-2008, où il est écrit : « Cepeda i altres, Advocat: Manzanares », il faut lire : « Cepeda i altres, Advocat :Manzanares », et au point 8 des Antécédents de fait, où il est écrit : « 8.- Le 5 mai 2005 a eu lieu l'audience orale… », il faut lire : « 8.- Le 5 mai 2008 a eu lieu l'audience orale… », et d'ordonner que la présente résolution soit notifiée. »
Le dispositif précise en outre que « [c]et Aute est ferme et exécutoire » (traduction de « Aquest Aute és ferm i executiu »).
Deux remarques s'imposent sur la rédaction du dispositif. D'une part, il vise la «