JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 novembre 2008 (n° A038/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 178/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:178A) (Lire sur source officielle)
Fiche d'arrêt
- Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa
- Date : 24 novembre 2008
- Recours : A038/08 (numéro de protocole SS-0018-2/08 ; TSA 91/08)
- Nature de la décision : Aute (ordonnance déclarant l'instance close)
- Magistrats : Albert Andrés Pereira (ponent), Bernard Plagnet, Lluís Saura Lluvia
- Parties : M. I. Amorós (appelante), représentée par Me Vendrell et assistée de Me Pombo ; CASS (intimée), représentée par Me Puga et assistée de Me Guerrero
- Intitulé : désistement d'appel
- Fondement textuel cité : article 94 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal (loi du 15 novembre 1989)
Faits et procédure
Par une sentence du 1er octobre 2008, la Batllia d'Andorre, Section administrative, a rejeté le recours formé par Mme Amorós. Ce recours visait la résolution de la Commission contentieuse de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) du 31 mars 2008, confirmative d'une décision du 15 février 2008. La Batllia a jugé cette résolution conforme au droit et aux fins qui légitiment l'action administrative, et n'a prononcé aucune condamnation aux dépens.
Le 20 octobre 2008, le représentant de Mme Amorós a manifesté la volonté d'interjeter appel devant la Batllia. Par providence du 23 octobre 2008, cet appel a été admis. La décision indique que l'appelante a été notifiée le 21 octobre 2008 afin de formaliser son recours dans un délai de quinze jours devant le Tribunal supérieur. La chronologie entre la notification (21 octobre) et la providence (23 octobre) n'est pas commentée par le Tribunal.
Le 11 novembre 2008, la représentation de l'appelante a déposé auprès du Secrétariat du Tribunal supérieur un désistement de son recours d'appel. La décision ne précise ni les motifs de ce désistement, ni l'éventuelle prise de position de la CASS à son égard, ni le sort des dépens d'appel (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée au Tribunal était de savoir quelle conséquence procédurale attacher au désistement d'un appel formé contre une sentence de première instance en matière administrative, lorsque l'appelante renonce à son recours avant que le Tribunal supérieur ne statue sur le fond. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si le Tribunal devait se borner à constater le désistement, à déclarer close l'instance d'appel, et à faire produire à la sentence de première instance ses effets définitifs.
Le fondement retenu est unique. Le Tribunal relève que l'article 94 de la loi de 1989 dispose que le désistement de la demande ou de l'appel met toujours fin à la procédure, et qu'il appartient au Tribunal de la Batllia ou au Tribunal supérieur, selon le cas, de rendre un Aute déclarant la procédure close.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de Justícia a déclaré le désistement de l'appelante, a constaté la clôture de la procédure d'appel et a déclaré ferme et exécutoire la sentence de la Batllia du 1er octobre 2008. Le dossier a été renvoyé à la Batllia.
Le dispositif, traduit du catalan, est reproduit ici :
« Tenir pour désisté Mme Amorós du recours d'appel formé contre la sentence de la Batllia d'Andorre, Section administrative, du 1er octobre 2008, laquelle est déclarée ferme et exécutoire, le dossier étant renvoyé à la Batllia d'Andorre. »
« Le prés