JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 novembre 2009 (n° A182/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 211/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:211A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision est un aute (ordonnance) rendu le 19 novembre 2009 par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sous la présidence de Jean Louis Vuillemin, avec les magistrats Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari. Le recours, enregistré sous le numéro A182/09 (TSJC-182/09), s'inscrit dans un litige civil, procédure abrégée n° B-1227-3/2002, opposant M. Sainz à Mme Sevillano.
Les faits procéduraux, tels que rapportés, sont les suivants :
- 15 juin 2009 : le Batlle, agissant en tant que tribunal unipersonnel de la Section civile, rend un aute, dont le contenu précis n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision).
- 3 juillet 2009 : la représentation de M. Sainz interjette appel contre cet aute.
- 7 juillet 2009 : une providència ordonne la transmission des actes au Tribunal Superior et invite les parties à formaliser l'appel dans un délai de quinze jours.
- 15 juillet 2009 : l'appelant formalise son recours.
- 28 juillet 2009 : une providència admet le recours « à un sol efecte » et fixe à treize jours ouvrables le délai de dépôt des conclusions de l'appelant.
- 16 septembre 2009 : par écrit, M. Sainz déclare se désister de son appel, sans condamnation aux dépens, « pour les motifs exposés » dans son écrit (motifs non reproduits dans la décision).
Le greffe transmet cet écrit à Mme Sevillano et au Ministère fiscal. Aucun des deux ne se prononce. La décision relève la nature familiale de la procédure, mais ne précise pas la nature exacte de l'affaire au fond (non précisé dans la décision).
Question de droit
La Cour devait déterminer si le désistement d'appel, exprimé unilatéralement par l'appelant, pouvait être admis en l'absence d'opposition exprimée par l'intimée ou par le Ministère fiscal, et quel régime de dépens devait lui être appliqué.
La question implique deux éléments. Le premier concerne la nature juridique du désistement et les conditions de son efficacité. Le second concerne l'office du juge face à l'absence de réaction de la partie adverse et du ministère public.
Solution et dispositif
La Cour définit le désistement comme « une déclaration de la partie demanderesse par laquelle elle manifeste sa volonté d'abandonner le procès en cours, sans renoncer toutefois à la prétention exercée ni au droit sur lequel celle-ci se fonde ». Elle ajoute que le désistement entraîne la fin de la procédure par un aute qui laisse la question litigieuse imprejugée, et qu'il exige le consentement de la partie adverse à cet effet.
Le raisonnement retient ensuite que l'appelant a expressément manifesté sa volonté de se désister, que ni l'intimée ni le Ministère fiscal ne s'y sont opposés, et qu'il y a lieu d'en donner acte. Les dépens ne sont pas mis à la charge de l'appelant, en raison de la nature familiale de la procédure, sur le fondement du chapitre X de la Novella 82 et de la jurisprudence « réitérée » de la Sala, dont aucune décision n'est citée (non précisé dans la décision).
Le dispositif est ainsi libellé :
« Primer.- Donar lloc al desistiment formulat pel Sr. Sainz, part apel·lant, mitjançant escrit presentat el dia 16 de setembre del 2009, a la qual cosa no s'han oposat expressament la Sra. Sevillano, part apel·lada, ni el Magnífic Ministeri Fiscal. »
« Segon.- No fer espec