JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 novembre 2009 (n° A191/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (ATSJAD 212/2009)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 212/2009, ROJ ATSJAD 212/2009) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal superior de justice d'Andorre (TSJA), Sala civil Date : 19 novembre 2009 Numéro de recours : A191/09 (TSJC 191/09) Formation : Jean Louis Vuillemin (ponent et président), Joan Manel Abril Campoy, Eulàlia Amat Llari Nature : aute (ordonnance) Intitulé : Laboral, désert (0191/09)
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans le cadre de la procédure civile n° B-0057-3/2009, soumise aux règles de la procédure du travail, opposant M^me^ Gaya à M^me^ Corbacho. Par acte du 14 juillet 2009, les représentants de M^me^ Gaya ont interjeté appel contre le jugement rendu le 25 juin 2009 par le tribunal unipersonnel de la section civile, notifié aux parties le lendemain.
Le 22 juillet 2009, une providence a accepté l'appel au nom du tribunal supérieur. Elle précisait que l'appelante devait, dans un délai de treize jours ouvrables, comparaître devant le secrétariat pour exposer ses griefs (escrit de greuges) à l'encontre du jugement attaqué. La décision ne précise pas le mode de computation de ce délai.
Le 4 septembre 2009, le procurador et le lletrat de M^me^ Gaya ont remis un écrit par lequel ils renonçaient à leur mandat de représentation processuelle et à leur défense dans la cause. Le 23 septembre 2009, cet écrit a été transmis à M^me^ Gaya, à laquelle un nouveau délai a été accordé pour la suite de la procédure. La date limite était fixée au 2 octobre 2009. L'appelante n'a pas déposé d'escrit de greuges dans ce délai.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si, à défaut de dépôt de l'escrit de greuges dans le délai imparti, après la renonciation de ses représentants, l'appel formé par la partie pouvait être déclaré désert. Le texte fait apparaître une question subsidiaire : la renonciation du représentant affecte-t-elle la charge de la partie appelante d'accomplir l'acte dans le délai, ou bien l'obligation procédurale est-elle suspendue jusqu'à la désignation d'un nouveau représentant ?
Les fondements invoqués sont l'article 70 de la Loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993, lu en concordance avec l'article 6 du décret du 9 mars 1974 relatif à la procédure du travail, modifié par l'article 207 de la même Loi transitoire. Le texte de ces dispositions n'est pas reproduit dans la décision, de sorte que leur contenu ne peut être exposé ici que par référence à leur citation.
Solution et dispositif
Le tribunal déclare l'appel désert. Il reprend en ce sens la situation procédurale établie : l'écrit de greuges n'a pas été déposé dans le délai fixé.
Le dispositif, traduit du catalan, est reproduit ci-après :
« Premier.- Déclarer désert le recours d'appel interjeté par M^me^ Gaya contre le jugement rendu le 25 juin 2009 par le tribunal unipersonnel de la section civile, en mettant à la charge de la partie appelante les dépens de seconde instance.
Second.- Renvoyer le présent rouleau au président de la Batllia. »
Le fondement de la décision est donc procédural : la sanction de la désertion frappe le défaut d'accomplissement d'un acte de procédure dans le délai imparti. La décision ne comporte pas de motivation développée sur la renonciation des représentants ni sur l'éventu