JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 janvier 2010 (n° A003/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 22/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:22A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute, 27 janvier 2010, ATSJAD 22/2010, recours n° A003/09 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:22A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 21 novembre 2008, M. Plana a formé une demande d'interdit de nouvelle œuvre (operis nova nunciatio) à l'encontre de M. Tejada. Il sollicitait la suspension des travaux de construction en cours, au motif que l'édifice empiéterait sur sa parcelle et ne respecterait pas la distance que la réglementation des constructions impose entre une édification et la limite de propriété.
Par une ordonnance (Aute) du 25 novembre 2008, rendue le lendemain d'une inspection oculaire, l'Hble. Batlle a rejeté la demande « en tous ses termes », sans condamnation aux dépens.
M. Plana a interjeté appel. Par écrit du 25 février 2009, il a sollicité l'arrêt urgent des travaux. Le défendeur a conclu au rejet du recours, avec condamnation aux dépens. La Sala Civil a ordonné une inspection oculaire, réalisée les 17 juin et 14 juillet 2009. Par providence du 30 juillet 2009, elle a désigné M. Sancho, topographe, en qualité d'expert, avec pour mission de dire si la construction affectait le droit de domaine ou droit réel de M. Plana. Le rapport a été déposé le 31 août 2009.
Par écrit du 29 septembre 2009, l'appelant a demandé la récusation de l'expert. Le 26 octobre 2009, il a par ailleurs réitéré la demande d'arrêt urgent des travaux.
La décision commentée tranche ces trois prétentions : la récusation, l'arrêt urgent et l'appel contre l'Aute de première instance.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes :
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La récusation de l'expert. Le requérant reprochait à l'expert de collaborer régulièrement avec la partie adverse et de fonder son rapport sur des présomptions et appréciations erronées. La question est de savoir si la critique du contenu d'un rapport, ou une relation professionnelle non établie, peut justifier la récusation.
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L'interdit de nouvelle œuvre lorsque l'ouvrage est achevé. Le juge de première instance avait refusé l'interdit au motif que la structure de l'ouvrage était achevée. L'appelant objectait que, si la structure était terminée, l'édifice n'était ni clos ni équipé. La question est de savoir si l'achèvement de l'œuvre fait obstacle à l'interdit et comment apprécier le risque de préjudice futur.
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La nature du litige. La Cour se demande si le conflit porte véritablement sur un péril imminent ou sur la délimitation des fonds voisins, et quelle voie procédurale est appropriée.
Solution et dispositif
Sur la récusation, la Sala Civil juge que la critique du rapport relève de la discussion probatoire. Il appartient au tribunal d'apprécier le rapport selon le critère de la « sana crítica » (libre appréciation raisonnée), et le désaccord de la partie avec les conclusions ne constitue pas une cause de récusation. Quant à la prétendue collaboration professionnelle, elle n'est étayée par aucun élément de preuve : il s'agit d'une « simple allégation de partie », qui ne saurait être retenue faute d'avoir été établie.
Sur l'interdit, la Cour distingue la notion d'achèvement selon le cadre juridique. L'achèvement d'un ouvrage s'apprécie différemment