JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 mars 2010 (n° A285/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 61/2010 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 mars 2010)
Décision commentée : ATSJAD 61/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:61A, recours A285/09 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Les consorts Sainz et la dame Barba ont assigné la Comunitat de propietaris de l'edifici Y. et la compagnie d'assurances X. SA devant la Batllia, le 22 juillet 2009, en paiement solidaire de la somme de 2 710,78 euros, augmentée des intérêts légaux et des dépens (anteced.-1).
Par écrit du 22 septembre 2009, les demandeurs ont informé le juge qu'un accord avait été conclu et ont sollicité qu'il les tienne pour désistés, avec archivage de la procédure (anteced.-2). Ce désistement précisait que l'accord portait sur la liquidation de la dette (fundam.-2).
Par Aute du 8 octobre 2009, le Batlle a tenu les demandeurs pour désistés et a ordonné l'archivage de la procédure enregistrée sous le numéro B-0823-3/2009, « sans faire d'imposition spéciale des dépens » (anteced.-3).
La Comunitat de propietaris a interjeté appel. Elle sollicitait la révocation de l'Aute, au motif que le désistement aurait dû entraîner la condamnation du demandeur aux dépens, dès lors que la demande lui avait été notifiée et que des délais de réponse avaient été accordés. Elle contestait en outre la réalité de l'accord, le désistement étant selon elle unilatéral (fundam.-1). L'assureur et les demandeurs ont conclu à la confirmation de la décision de première instance (anteced.-4).
Le recours a été examiné par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin, le magistrat rapporteur étant M. Joan Manel Abril Campoy, assisté de Mme Eulàlia Amat Llari (encab.-7 ; anteced.-5).
Question de droit
La décision pose, en substance, deux questions liées :
- Un désistement d'instance fondé sur un accord allégué entre les parties peut-il être tenu pour acquis lorsque la partie adverse l'a accepté, la réalité de la cause invoquée étant ensuite contestée en appel ?
- Dans cette hypothèse, la partie qui se désiste doit-elle supporter les dépens, alors que la procédure n'en était qu'au stade de la notification de la demande et que la défense n'avait pas encore conclu ?
La question de la mise à la charge des dépens ne se pose que de manière accessoire, mais elle constitue l'objet précis du recours sur ce point.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette le recours. Il retient, d'une part, que la cause du désistement est opposable à l'appelante dès lors que les parties défenderesses ont accepté l'écrit qui l'énonçait (fundam.-2). Il relève, d'autre part, que la demande de condamnation aux dépens ne peut prospérer, en raison du stade procédural (*fundam.