JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 mai 2010 (n° A308/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD Andorre, Sala Civil, 27 mai 2010, ROJ ATSJAD 92/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:92A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute du 27 mai 2010, ROJ ATSJAD 92/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:92A, recours n° A308/09 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société commerciale Sandoval et Mme Jover, présidente et mandataire de cette société, ont assigné le 3 décembre 2008 M. Ferrer, associé à hauteur de 50 % comme Mme Jover. Les demandes portaient sur le paiement d'un complément mensuel, assorti d'intérêts, la réparation de dommages et intérêts, et une injonction tendant à empêcher Mme Jover d'occuper son poste de travail. Selon les écritures de l'appelant, M. Ferrer aurait vidé les comptes sociaux, ce point n'ayant pas été tranché en première instance.
Le défendeur a soulevé trois exceptions : l'incompétence de la juridiction, l'indue constitution de la litis et le défaut de litisconsortium passif nécessaire.
Par Aute du 6 octobre 2009, le Tribunal de Batlles a rejeté l'exception d'incompétence et celle de litisconsortium passif nécessaire. Il a en revanche accueilli l'exception d'indue constitution de la litis, pour défaut de légitimation active de la société Sandoval, et a mis les dépens à la charge du demandeur incident, à l'exclusion des frais de la partie adverse (dispositif, point quart, dont la teneur exacte n'est pas reproduite ici).
Les demanderesses ont interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a été saisie de ce seul recours. Le ponent était le magistrat Joan Manel Abril Campoy ; la formation comprenait en outre Mme Eulàlia Amat Llari et M. Jean Louis Vuillemin, qui présidait.
Question de droit
La question posée est la suivante : la personne qui cumule les fonctions de présidente du conseil d'administration et celles de mandataire d'une société peut-elle, sans décision préalable de l'assemblée des actionnaires, introduire au nom de la société une action contre un autre associé ?
La question se décompose en deux branches. La première porte sur l'étendue des pouvoirs de représentation légale attachés à la présidence, au regard des statuts. La seconde porte sur la portée du mandat judiciaire résultant de la procuration. Le juge doit en outre articuler ces pouvoirs avec la règle de formation de la volonté sociale.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte l'argument de l'appelante selon lequel la représentation de la société en litige serait un point incontesté et indivisible. Elle juge que l'article 8 des statuts attribue à l'assemblée générale la formation de la volonté sociale, et que l'article 20 confère au conseil d'administration la représentation en justice. Elle distingue ensuite le président du conseil, qui exerce les fonctions propres du conseil, dont la représentation, et les directeurs généraux, qui gèrent la société en interne.
Elle retient surtout que la procuration de 1990 habilite Mme Jover à représenter la société en justice, y compris à « formuler toute demande ». Cette habilitation vaut à l'égard des tiers, qui peuvent se fier à la production du pouvoir (contemplatio domini). À l'égard de la société, en revanche, l'introduction d'une action contre un associé suppose une décision sociale préalable, faute de quoi l'action ne peut être exercée au nom de la personne morale, quand bien même elle pourrait être conduite dans l'intérêt propre de l