JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 juin 2010 (n° A029/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute TSJC-029/10 du 29 juin 2010 (ROJ : ATSJAD 113/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:113A) (Lire sur source officielle)
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Aute du 29 juin 2010 (ROJ ATSJAD 113/2010)
Faits et procédure
Par sentence du 26 octobre 2000, le juge unipersonnel de la Batllia, Secció civil, a partiellement fait droit à la demande de Mme Martin contre M. Romeu. Il a homologué le convenio de mesures paterno-filiales conclu le 28 septembre 2000, lequel mettait à la charge de M. Romeu une pension d'aliments de 50 000 pesetas mensuelles au profit de l'enfant issu de leur relation.
Faute de paiement, l'Aute du 13 janvier 2009, confirmé par la Sala civil le 23 juillet 2009, a ordonné l'exécution forcée à hauteur de 7 334,40 euros d'arriérés de pension. Une providence du 3 septembre 2009 a ajouté 1 187,92 euros au titre des dépens. À défaut d'exécution volontaire, des offices du 16 septembre 2009 ont ordonné la saisie des comptes bancaires du débiteur ainsi que la retenue de la fraction de son salaire excédant le minimum légal.
M. Romeu a alors demandé la mainlevée de la saisie, invoquant un défaut de motivation et un vice formel de notification, et subsidiairement la nécessité de pouvoir faire face à ses dépenses courantes et à la pension alimentaire. Par un Aute du 3 décembre 2009, le juge unipersonnel a partiellement fait droit à cette demande. Il a levé la saisie portant sur le compte ouvert auprès de l'entité ORG_1, sous réserve que le débiteur justifie préalablement de son solde puis produise mensuellement son relevé.
Mme Martin, représentée par Mme Ricart, a interjeté appel. Elle demandait le maintien de la saisie, la saisie du salaire minimum interprofessionnel, et, pendant l'arrêt maladie de M. Romeu, la retenue de la prestation versée par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Elle demandait en outre que les dépens soient mis à la charge de l'intimé.
Les faits retenus sont les suivants. M. Romeu est titulaire de deux comptes courants saisis : l'un, auprès de ORG_0, présentait un solde nul le 24 septembre 2009 ; l'autre, auprès de ORG_1, servait au paiement de ses charges courantes et présentait un solde débiteur le 6 octobre 2009. Il perçoit un salaire d'environ 2 000 euros, dont 600 euros mensuels sont retenus au profit de l'enfant. Il est actuellement en arrêt maladie et perçoit une indemnité de la CASS.
Question de droit
La Sala civil devait trancher deux questions.
- La mainlevée partielle de la saisie d'un compte courant, subordonnée à la production préalable du solde puis à une communication mensuelle des relevés, est-elle conforme à l'objectif de protection du créancier d'aliments ?
- Le juge saisi d'un incident d'exécution peut-il étendre la saisie au salaire intégral et aux prestations de la CASS, alors que la saisie préexistante ne portait que sur la fraction excédentaire ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Sala rejette le grief de Mme Martin. Elle relève que la mesure ordonnée permet de vérifier si le compte, une fois son solde positif, peut servir à l'exécution des décisions rendues, avant que la saisie ne soit levée. Le contrôle mensuel permet au juge de connaître les sommes versées et leur ut