JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 septembre 2010 (n° A237/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD, Civil, 14 septembre 2010 (ROJ : ATSJAD 130/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:130A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 14 septembre 2010 (ROJ : ATSJAD 130/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:130A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose, dans le cadre d'une action civile enregistrée sous le numéro B-0089-1/09, M^me^ Vilar à M^me^ Vendrell. Par un écrit du 28 juin 2010, la défenderesse a présenté un mémoire en réponse assorti d'une demande reconventionnelle, remis au registre de la Batllia d'Andorre à 10 h 50.
Par un aute du 30 juin 2010, l'Honorable Batlle, siégeant en tribunal unipersonnel de la Section civile, a notamment décidé de ne pas admettre à la procédure ce mémoire et cette demande reconventionnelle (premier point du dispositif). Le même aute a fixé les audiences des 19 et 26 juillet 2010 pour les phases de proposition de preuves et de jugement des preuves.
Le 15 juillet 2010, la procuratrice de la défenderesse a interjeté appel contre cet aute. Par une providence du 26 juillet 2010, notifiée aux parties le jour même, le premier juge a admis l'appel à la procédure, transmis le dossier au Tribunal supérieur de justice et invité les parties à formaliser leur recours dans un délai de quinze jours. L'appelante a procédé à cette formalisation dans les formes et délais requis.
La Sala civile du Tribunal supérieur de justice a été saisie de l'affaire sous la référence TSJC-0237/10. Elle a rendu un aute, dont l'objet est l'examen de la recevabilité formelle du recours, et non le fond du litige.
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel est double. Il lui fallait d'abord déterminer le régime de contrôle de la recevabilité formelle de l'appel, en particulier le rôle respectif du ponent et du président de la Sala au stade de l'admission. Il lui fallait ensuite qualifier la nature de l'aute attaqué, afin de dire s'il était susceptible d'appel immédiat ou s'il devait attendre la décision définitive au fond.
Le raisonnement de la Cour procède donc en deux temps : le cadre procédural de l'admissibilité, puis la qualification de la décision contestée.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle d'abord que l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993 prévoit, une fois le recours attribué à la Sala civile et le ponent désigné, que le président de la Sala vérifie les conditions d'admissibilité formelle du recours, au vu de la proposition du ponent, et déclare le recours irrecevable s'il ne l'est pas.
Sur le fond de l'admissibilité, le tribunal retient que la décision attaquée « n'empêche pas la poursuite du procès de première instance, et encore moins n'y met fin ». Il la qualifie de décision interlocutoire résolvant une prétention de nature purement procédurale, et relève que le recours doit être formé après la décision définitive du procès.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« Premier. — Ne pas admettre à la procédure le recours d'appel interjeté par la représentation