JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 avril 2011 (n° A196/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 63/2011, Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, 14 avril 2011
Décision commentée : Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Sala Civil), 14 avril 2011, ATSJAD 63/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:63A, recours n° A196/09 (titre : « Recurs Aclariment (0196/09) ») (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir de l'intitulé et des métadonnées du texte intégral.
Faits et procédure
Par un jugement du 3 juillet 2009, le Tribunal unipersonnel des batlles (juge de première instance) avait statué sur un litige opposant la société Conde à Mme Mercader. Par un arrêt du 22 février 2011, la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, saisie des recours des deux parties, avait accueilli en partie le recours de la société Conde, rejeté celui de Mme Mercader et réformé le jugement de première instance. Elle avait alors prononcé une condamnation alternative au profit de la société Conde :
- première alternative : le paiement, par Mme Mercader, de 4 955,13 EUR, avec intérêts légaux à compter de la notification de la décision, après compensation ;
- seconde alternative : le paiement, par Mme Mercader, de 8 592,01 EUR, avec intérêts légaux à compter de la notification, la société Conde étant corrélativement tenue de refaire certains travaux (pose de carrelage muraux, pose du sol manquant et réparation des rayures sur la menuiserie).
La décision commentée est une ordonnance (aute) rendue sur recours en éclaircissement (recurs d'aclariment) formé par la société Conde. Celle-ci demandait à la juridiction de préciser « si correspon a la societat Conde o bé a la Sra. Mercader escollir entre l'una o l'altra de les condemnes alternatives » (antécédent II). La formation de jugement était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (magistrat rapporteur et président) et Joan Manel Abril Campoy, ainsi que de Mme Eulàlia Amat Llari.
Le texte ne précise ni la base procédurale précise du recours en éclaircissement (non précisé dans la décision), ni les dispositions légales applicables. Les motifs visent seulement « la législation en vigueur » et « les Usos i Costums » applicables au cas d'espèce, sans identification d'articles.
Question de droit
La question posée était la suivante : lorsqu'une décision de justice prononce une condamnation alternative dont l'une des branches suppose l'accord des parties, qui détient le choix de l'exécution et, à défaut d'accord, quelle alternative peut être mise en œuvre ?
Plus précisément, la juridiction devait déterminer si le choix entre les deux branches appartenait au débiteur (Mme Mercader) ou au créancier (la société Conde), et quelle conséquence tirer de l'impossibilité, pour les parties, de s'accorder sur la seconde alternative, laquelle était subordonnée à une exécution réciproque (travaux de la société Conde).
Solution et dispositif
Le motif de la décision est bref. La Sala Civil relève que la seconde alternative « suppose que les parties soient d'accord avec cette solution ». En l'absence d'accord, « il est certain qu'il appartient à la société Conde de demander l'exécution de la première des deux alternatives », soit la condamnation de Mme Mercader à lui payer 4 955,13 EUR avec intérêts légaux.
Le dispositif, rédigé en catalan, est reproduit ci-dessous dans sa version originale, suivie d'une traduction fidèle :
« Precisar que si les parts no poden arribar a un acord pel que fa a l'alternativa segona de