JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 31 mai 2011 (n° A308/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 89/2011 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 mai 2011)
Décision commentée : ATSJAD 89/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 mai 2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:89A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux Montenegro et Raya ont divorcé par une sentence du 10 juillet 2002, qui a homologué un convention signée le 10 avril 2002. Ce convention prévoyait le versement, par M. Montenegro, d'une pension alimentaire de 300 euros mensuels au profit de leur fils mineur, révisable annuellement selon l'indice des prix à la consommation. Une clause distincte stipulait que les dépenses extraordinaires, « sempre necessàries per l'educació o bé la salut » de l'enfant, seraient supportées par moitié par le père, sur présentation des justificatifs.
Le 4 juin 2010, Mme Raya a saisi le juge d'une demande d'exécution de la clause relative aux dépenses extraordinaires. Elle réclamait 5 695,87 euros pour la période allant de janvier 2007 au « 31 d'abril del 2010 » (date ainsi libellée dans la décision, le mois d'avril ne comptant pas trente-et-un jours), auxquels s'ajoutaient 441,44 euros au titre de la norme d'orientation 13, 47,16 euros d'honoraires de procureur et 36 euros de taxes judiciaires, ainsi que la moitié de dépenses ultérieures à justifier.
Par un Aute du 1er octobre 2010, le juge de première instance a rejeté ces demandes, sans prononcer de condamnation aux dépens. Mme Raya a interjeté appel, demandant la révocation de cette décision, l'accueil de sa demande et la condamnation de son adversaire aux dépens. Le magistrat rapporteur était Mme Eulàlia Amat Llari, la formation comprenant également MM. Jean Louis Vuillemin (président) et Joan Manel Abril Campoy.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil est, en substance, la suivante : les dépenses scolaires, périscolaires et médicales exposées pour un enfant mineur doivent-elles être qualifiées d'extraordinaires au sens d'une convention de divorce homologuée, de sorte qu'elles seraient exigibles en sus de la pension alimentaire fixée ?
Cette question se décompose en trois points, que la décision traite successivement :
- l'interprétation de la notion de « dépenses extraordinaires » figurant dans la convention ;
- l'incidence du caractère prétendument insuffisant de la pension, et la voie procédurale appropriée pour en obtenir la révision ;
- la charge de la preuve des paiements effectués par le débiteur, et la question des dépens.
Solution et dispositif
Motifs retenus
La Sala Civil confirme la décision de première instance sur le fondement de trois considérations principales.
Sur l'interprétation de la convention. Le juge d'appel retient que la référence aux « dépenses extraordinaires » ne présente pas un contenu distinct de celui que la jurisprudence de la Sala lui a constamment donné. Selon cette jurisprudence, les frais de cantine scolaire, d'activités extrascolaires ou sportives et les soins médicaux de l'enfant relèvent des dépenses ordinaires, couvertes par la pension alimentaire versée par le parent qui ne vit pas avec l'enfant. La décision renvoie à des arrêts antérieurs cités dans l'Aute attaqué, sans les reproduire.
Sur la révision de la pension. La Cour estime que, si la pension fixée en 2002 apparaît insuffisante au regard des revenus du débiteur, le moyen approprié est une demande de modification fondée sur le changement de